Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 07 Mai 2024
N° RG 22/02197 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTBA/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [L] épouse [B]
C/
[K] [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mai 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 janvier 2024
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [G] [M] [C] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Me Anne-laure GALLAPONT, Avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031681 du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 7] FRANCE
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [L] et Monsieur [K] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 25 février 2022, Madame [P] [L] a fait assigner Monsieur [K] [B] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 16 mai 2022.
A cette audience, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions signifiées le 18 juillet 2023, Madame [P] [L] a demandé de :
– se déclarer compétent et déclarer la loi française applicable,
– prononcer le divorce de Monsieur [F] [B] et de Madame [P] [L] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
– ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectif,
– juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
– révoquer sur le fondement de l’article 265 du code civil, de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [P] [L] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– constater que Madame [P] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
– fixer la date des effets du divorce des époux à la date de séparation effective, soit au mois de juillet 2021,
– juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
– statuer ce que de droit sur les dépens, comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Bien que régulièrement cité à l'étude, Monsieur [K] [B] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 16 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024 puis prorogé au 07 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 25 février 2022 par Madame [P] [L],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P] [G] [M] [C] [L], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (69)
et de
Monsieur [K] [B], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] [L] de sa demande de fixation des effets du divorce au mois de juillet 2021 ;
DIT que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 25 février 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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