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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 novembre 2022. 2214292

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214292

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 août 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement d'urgence ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive d'un hébergement d'urgence alors qu'il est réfugié et vit dans la rue ; la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de sa santé, de sa sécurité et de sa dignité ; - plusieurs moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée : * cette décision est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * la commission de médiation lui a reproché à tort de ne pas avoir effectué des démarches préalables pour trouver un hébergement alors qu'il a essayé pendant plusieurs mois de contacter les services du 115. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214368 enregistrée le 20 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision en litige ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 novembre 2022 à 10 heures. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. À l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande d'hébergement prioritaire et urgente, M. B soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de cette décision le prive d'un hébergement d'urgence. Toutefois, les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation déterminent les conditions dans lesquelles le droit à l'hébergement peut être reconnu et opposable ainsi que la procédure à suivre pour rendre effectif ce droit quand il est constaté. Il résulte de ces dispositions que la suspension de l'exécution d'une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à une demande d'accueil au sein d'une structure d'hébergement n'est pas susceptible de remédier à l'urgence constituée par le besoin sans délai d'un hébergement. Par ailleurs, le requérant se borne à indiquer qu'il vit dans la rue. Dès lors, M. B ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension. 4. Par voie de conséquence, et sans qu'il y ait lieu de d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent également être rejetées. OR D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Kwemo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, signé L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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