Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2001. 01/00395

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/00395

Date de décision :

18 décembre 2001

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RG N° 01/00395 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 18 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 200004212) rendue par le T.G.I. GRENOBLE en date du 11 janvier 2001 suivant déclaration d'appel du 19 Janvier 2001 APPELANT : Monsieur Sylvain X... né le 06 Juillet 1961 à LE HAVRE (76600) 22 square Jeanne Labourde Appartement 0159 38400 SAINT MARTIN D'HERES représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET (avoués à la Cour) assisté de Me Hélène MARCE (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMEE : Madame Sandrine Y... épouse X... née le 25 Juillet 1960 à MAISONS LAFITTE (78) 10 place de la Liberté 38400 SAINT-MARTIN D'HERES représentée par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) assistée de Me Danièle JURKOVITZ (avocat au barreau de GRENOBLE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/3370 du 11/06/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l'audience non publique du 27 Novembre 2001, Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, assistés de Mademoiselle Sandrine Z..., Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Monsieur Sylvain X... et Madame Sandrine Y... se sont mariés le 16 juillet 1988 à FONTAINE (ISERE). Deux enfants sont nés de cette union : - Alexis, le 4 septembre 1989 à SAINT MARTIN D'HERES, - Robin, le 11 août 1992 à SAINT MARTIN D'HERES. Monsieur X... a déposé, le 7 septembre 2000, une requête en divorce pour faute. Par ordonnance de non-conciliation en date du 11 janvier 2001, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a : - attribué le domicile conjugal à la femme, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - fixé à défaut d'accord un droit de visite et d'hébergement élargi au père, les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine du vendredi soir au lundi matin, les deuxièmes et quatrièmes milieux de semaine du mardi soir au mercredi soir et la moitié des vacances scolaires, - dit que le père versera une somme de 1.500 F par mois et par enfant au titre de sa contribution alimentaire, - dit que le mari prendra à sa charge les crédits immobiliers d'un montant global de 2.700 F au titre du devoir de secours. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 19 janvier 2001. Les deux parties se sont, en cours de procédure, mises d'accord pour prévoir la résidence alternée des enfants chez chacun des parents. Au niveau financier, Monsieur X... sollicite la suppression du devoir de secours au titre duquel il a été condamné à prendre à sa charge les crédits immobiliers d'un montant de 2.700 F ; il accepte de procéder au remboursement à titre d'avance sur la liquidation de communauté ; il fait valoir que les revenus de son épouse ont considérablement augmenté et qu'il n'y avait pas lieu au devoir de secours ; qu'en ce qui concerne la part contributive chacun des parents est en mesure de prendre les enfants de façon égalitaire ; qu'il accepte le rattachement administratif chez la mère ; que la demande de cette dernière d'une part contributive de 500 F n'est pas justifiée ; qu'il propose que la somme de 3.000 F versée en septembre 2001 soit considérée comme une avance sur la liquidation de la communauté ; que les disparités de revenus sont en sa défaveur compte tenu de ses charges. Madame X... soutient, en réponse, que son mari perçoit un salaire mensuel de 12.600 F par mois, et qu'elle-même travaille suivant contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2001 pour un salaire de 7.000 F ; que le paiement des crédits immobiliers au titre du devoir de secours doit être confirmé jusqu'en avril 2001, ses revenus ne s'étant stabilisés qu'à partir de mai ; que la différence de revenus justifie une part contributive de 500 F par enfant. Elle demande le rattachement fiscal et social des enfants à son domicile. MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur et Madame X... ont trouvé un accord pour mettre en place un système d'hébergement alterné, le père prenant en charge les enfants les semaines paires, et la mère les semaines impaires, et ce du dimanche soir au dimanche soir, chaque parent bénéficiant de la moitié des vacances scolaires, la première moitié pour le père les années paires, la seconde moitié les années impaires en alternance. Il convient de leur donner acte de leur accord. Un partage juridique de la résidence n'étant pas possible, il y a lieu à confirmation de la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère, qui bénéficiera des prestations sociales ; les écritures des parties sont concordantes sur ce point, leur seule divergence concernant le rattachement fiscal ; Madame X... demande le rattachement fiscal des deux enfants à son domicile, Monsieur X... demandant quant à lui qu'un enfant lui soit rattaché fiscalement et que l'autre soit rattaché à sa mère. Compte tenu du partage de l'hébergement, il sera précisé que chaque parent bénéficiera du rattachement fiscal d'un enfant. Au niveau financier, les parties restent en désaccord. Selon attestation de son employeur, Monsieur X... devrait toucher un net imposable de 174.700 F pour 2001, soit une moyenne nette de 14.558 F par mois. Ce revenu est apparemment en nette augmentation par rapport à 2000, où Monsieur X... a déclaré 133.075 F. Hormis le remboursement du crédit immobilier sur lequel Madame X... est d'accord pour qu'il cesse en tout état de cause à partir de mai 2001, sa seule charge substantielle est son loyer de 2.541 F, outre les frais de mutuelle des enfants représentant 460 F par mois environ. Les revenus de Madame X... ont évolué également depuis l'ordonnance de non-conciliation ; elle a travaillé en intérim pendant une partie de l'année 2000 et jusqu'en septembre 2001, son salaire ne commençant vraiment à se stabiliser qu'à partir de mai 2001, où elle percevait une moyenne de 5.000 F à 6.000 F par mois ; depuis le 1er septembre 2001, elle a été embauchée à durée indéterminée pour un salaire de 8.000 F brut plus treizième mois, ce qui correspond à un revenu moyen net sur douze mois de 7.400 F environ. Elle perçoit en outre 700 F d'allocations familiales. Une disparité importante subsiste donc entre les parties, même si elle est atténuée depuis l'ordonnance de non-conciliation. Le paiement du crédit immobilier au titre du devoir de secours apparaissait bien justifié jusqu'en mai 2001 ; il sera supprimé à compter de cette date ; les deux parties sont d'accord pour que Monsieur X... continue à rembourser ce crédit à titre d'avance sur la liquidation de la communauté ; quoi qu'il en dise, il ne s'agit pas d'une charge réelle puisqu'il n'en fait que l'avance. En ce qui concerne la part contributive, la disparité des revenus des parties justifie le maintien d'une part contributive de 400 F par enfant au profit de Madame X... à compter du 1er septembre 2001 ; la somme de 3.000 F versée par Monsieur X... au titre de la part contributive de septembre 2001 s'imputera en déduction des sommes dues à compter de cette date. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, dit l'appel de Monsieur X... recevable ; Au fond, infirme les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2001 en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement et les modalités financières ; Et, statuant à nouveau sur ces points ; Prend acte de l'accord des parties sur l'organisation d'un système d'hébergement alterné ; Dit que les enfants résideront chez leur père les semaines paires, et chez leur mère les semaines impaires, étant précisé que le changement s'effectuera le dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires chez leur père, la seconde moitié les années impaires en alternance ; Dit que la mère bénéficiera des prestations fiscales, et que chaque parent pourra rattacher fiscalement un enfant à son foyer ; Dit qu'à compter du 1er mai 2001, il n'y a plus lieu au devoir de secours sous forme du paiement du crédit immobilier de 2.700 F ; Dit que Monsieur X... continuera néanmoins à verser ce crédit à titre d'avance sur la liquidation de communauté ; Fixe à compter du 1er septembre 2001 la part contributive due par Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation des enfants communs à 400 F (QUATRE CENTS FRANCS) par mois et par enfant, les sommes supérieures versées postérieurement à cette date s'imputant sur les sommes désormais dues ; Dit que cette somme sera indexée sur la variation de l'indice mensuel INSEE des prix de détail à la consommation des ménages urbains, série France entière, et révisée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2002, selon la formule suivante : Pension alimentaire X A P = ------------------------------ B dans laquelle A représente le dernier indice publié par l'INSEE au 1er janvier de chaque année et B l'indice initial, soit celui du mois de la présente décision (Tél. : INSEE LYON : 04-78-63-25-25) ; Confirme le surplus ; Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés. Rédigé par Michel REBUFFET, Conseiller, prononcé et signé par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sandrine Z..., Greffier.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz