Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10945 F
Pourvoi n° Q 19-17.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.592 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société GAS, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GAS, et après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. U... pour faute grave était fondé et de l'avoir débouté de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS PROPRES QU'au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis. La cour constate que la lettre de licenciement pour faute grave du 11 mars 2015 indique que l'embauche du salarié « est constitutive de la négociation menée avec vous concernant la cession du fonds BATPRO lui appartenant en nom propre et que dès le cinq février 2015, le salarié a remis en cause les conditions de son contrat de travail et sa subordination hiérarchique vis-à-vis de Monsieur W... K... directeur associé mais aussi de la cession du fonds de commerce souhaitant notamment avoir la responsabilité technique et donc hiérarchique de l'équipe et de devenir associé de la société GAS et qu'il est apparu que Monsieur C... U... n'a pas été en mesure de justifier du règlement de la totalité des salaires dus à ses deux collaborateurs repris par la société GAS ainsi que les cotisations retraite et les cotisations URSSAF pourla part patronale ce qui constitue des manquements graves à la discipline de l'entreprise et rend impossible toute relation de travail avec son nouvel employeur. La cour ne peut que relever que l'insubordination de Monsieur C... U... est caractérisée et reconnue indirectement par lui en ayant présenté à son employeur des excuses quelques jours plus tard sur les propos qu'il a tenus lors de la réunion de travail du cinq février 2015 en remettant en cause l'autorité de son supérieur hiérarchique alors qu'il ne pouvait ignorer sa subordination puisque cela lui avait été précisé notamment dans son contrat de travail et lors de la cession du fonds de commerce. Par ailleurs sont également établis par l'employeur les manquements de Monsieur C... U... qu'il a reconnus sur le non règlement des cotisations retraite aux organismes concernés et la part patronale à l'URSSAF même s'il a régularisé sa situation auprès de ces organismes, faits découverts après la conclusion de son contrat de travail et remontant àl'époque où son entreprise comportait deux salariés exerçant les fonctions d'analyste programmeur, ces faits étant de nature à rendre impossible la poursuite d'une relation de travail dans un climat de confiance tant avec son nouvel employeur qu'avec ses anciens salariés devenus ses collègues de travail et alors que les deux anciens salariés ont attesté que plusieurs mois de salaire n'avaient pas été réglés par M. U... en sa qualité de gérant ainsi que des cotisations retraite. La cour constate que la perte de confiance liée au fait pour M. U... de ne pas avoir révélé à son nouvel employeur lors de la conclusion du contrat de travail les défaillances dans la gestion des ressources humaines qui lui étaient imputables, est de nature à nuire gravement à la qualité des relations qu'il pouvait entretenir avec sa direction mais aussi avec ses anciens salariés ce qui constitue une faute dont son employeur était fondé à considérer que son caractère de gravité pouvait justifier son licenciement sans préavis avec mise à pied à titre conservatoire en raison de l'impossibilité pour lui de maintenir une relation de travail avec le salarié même pendant la durée de celui-ci. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. U... de ses demandes relatives à son licenciement pour faute grave.
AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. U... a été licencié pour faute grave dont les motifs sont les suivants : Remise en cause des conditions du contrat de travail sous l'autorité de M. K...; Retard de paiement dans les salaires de M. R... au 12 février 2015 Non déclaration des salaires 2014 au 12 février 2015 Pas de justificatifs de bordereau récapitulatif URSSAF 2014 Non déclaration des salaires au titre de la caisse de retraite (M. U...) pour les années 2013 et 2014 Non immatriculation de l'ancienne entreprise au niveau des caisses sociales –Non-respect de ses ex-salariés; la notion de lien de subordination dans le cadre d'un statut salarié n'est pas un élément virtuel dès lors qu'il se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Qu'il en résulte donc pour le salarié en général, y compris M. U... nonobstant son ancien statut d'employeur, de se conformer aux consignes données par sa hiérarchie à compter du moment où celui-ci en sa qualité nouvelle de salarié accepte, en le signant, les conditions relevant de son contrat de travail daté du 29 janvier 2015 dans lequel il est expressément noté "vos attributions seront exercées sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par votre supérieur hiérarchique, à ce jour M. K..., ou de toute autre personne qui pourrait lui être substituée". Qu'il ne pouvait ignorer au moment de l'altercation du 5 février 2015 que M. K... était directement son chef hiérarchique et que sa remise en question au poste qui lui était dévolu constituait nécessairement un acte d'insubordination, que le moyen est opérant; qu'il n'a pas été contesté à la barre l'ensemble des autres griefs reprochés à M. U... lorsqu'il était encore employeur, que les défaillances constatées ultérieurement par le cessionnaire à l'occasion de la reprise du fonds de commerce et relevant expressément de l'acte commercial, ne peuvent être opposées à M. U..., sous statut salarié désormais, dès lors que ces manquements avérés et constatés ne relèvent pas de la compétence du juge prud'homal, laquelle le limite seulement au contrat de travail dans toutes ses dispositions et effets, de sorte qu'il ne peut qu'écarter les griefs soulevés par le cessionnaire. Mais ces défaillances reconnues et assumées par M. U... ont eu pour conséquence sur la relation contractuelle établie par les parties une perte de confiance de l'employeur à l'endroit de M. U... quant à ses fonctions exercées dans l'entreprise GAS, affectant selon l'employeur toute relation avec l'ensemble de ses collègues de travail, que le moyen est opérant. En conséquence, le Conseil considère que le licenciement de M. U... est bien fondé sur une faute grave empêchant le salarié d'effectuer normalement son préavis.
1°) ALORS QUE la liberté d'expression d'un salarié lui permet de critiquer l'entreprise et de demander des changements à son contrat de travail, dès lors que ses propos ne sont pas injurieux, excessifs ou diffamatoires; que la cour d'appel a semble-t-il admis les reproches de l'employeur selon lesquels M. U... avait remis en cause les conditions de son contrat de travail et sa subordination hiérarchique vis-à-vis de M. K..., directeur associé, mais aussi de la cession du fonds de commerce, souhaitant notamment avoir la responsabilité technique et donc hiérarchique de l'équipe et de devenir associé de la société GAS; qu'aucun de ces propos n'est injurieux, excessif ou diffamatoire; qu'en outre, il s'agit d'un incident unique; qu'en estimant les propos de M. U... constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail.
2°) ALORS qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, peu important le retentissement de ce fait sur l'activité de l'entreprise; que les faits de gestion prétendument défaillante des ressources humaines reprochés à M. U... sont antérieurs à la conclusion de son contrat de travail; qu'en estimant qu'ils pouvaient justifier un licenciement pour faute en raison de leur nature et des conséquences sur les relations de M. U... avec l'employeur et ses collègues, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail.
3°) ALORS QUE le salarié n'a aucune obligation de révéler des faits relevant de sa vie privée et insusceptibles de fonder un licenciement disciplinaire; qu'en reprochant à M. U... de ne pas avoir révélé à la société GAS ses défaillances prétendues dans la gestion des ressources humaines quand il n'était pas encore salarié de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail.
4°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, pièces à l'appui, si la société GAS n'était pas au courant du défaut de paiement de certaines cotisations sociales et du retard de paiement des salaires, dus à des difficultés économiques, avant même la signature du contrat de travail, de sorte que la dissimulation reprochée à M. U... n'avait aucune réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail.
5°) ALORS QUE la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs; qu'en se fondant sur une telle perte de confiance pour justifier le licenciement de M. U..., la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail.
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