Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Marc Antoine de X..., ayant demeuré ... (Loire-Atlantique), décédé, au nom duquel l'instance a été reprise par :
18/ Mme Odile, Bernadette, Marie Y..., veuve de X...,
28/ M. Z..., Antoine, Olivier de X...,
38/ Mlle A..., Béatrice, Françoise de X..., représentée par sa mère, Mme veuve de X...,
demeurant tous trois 129, rue duénéral Buat à Nantes (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Autoloc, location de voitures, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ; ! d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts de X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Autoloc, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1989), Marc Antoine de X... a été engagé le 2 août 1967 par la société Autoloc en qualité de chef d'agence ; qu'il était par ailleurs associé de la société ; que, le 3 décembre 1985, il a écrit à son employeur qu'ayant eu "l'opportunité de céder ses parts", il ne voulait plus poursuivre ses activités de chef d'agence et souhaitait "qu'une procédure de licenciement soit menée à son égard" ; qu'il ajoutait qu'après le paiement d'une somme de 25 000 francs, il s'estimait rempli de ses droits et s'engageait à renoncer à toute action auprès des juridictions ; qu'il a été licencié le 13 décembre 1985 ; que la société lui a versé l'indemnité réclamée, soit 25 000 francs ; Attendu que Marc Antoine de X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, ne saurait être validée la transaction signée par le salarié qui n'a pas été
correctement informé par l'employeur de l'étendue de ses droits et de l'importance de sa créance salariale ; que des propres constatations de l'arrêt attaqué, qui n'en a pas tiré les effets légaux, la lettre de Marc Antoine de X... du 3 décembre 1985 n'a été précédée d'aucune discussion amiable concernant la rupture du contrat de travail et le chiffre de 25 000 francs, y figurant, n'a jamais fait l'objet d'une concertation avec Autoloc, destinée à mesurer l'étendue des droits salariaux de l'employé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié
sa décision au regard des articles 1108 et 2044 du Code civil ; alors que, d'autre part, la démission du salarié ne se présume pas mais doit découler d'une manifestation sérieuse et non équivoque de rompre, unilatéralement et sans besoin d'accord de l'employeur, le contrat ; qu'en affirmant l'intention
de démissionner de Marc Antoine de X..., ce qui ne résultait ni de sa lettre du 3 décembre 1985, ni de la procédure de licenciement sans préavis, mise en oeuvre par Autoloc les 6 et 13 décembre 1985, et en cherchant à combiner l'acte unilatéral de démission prétendue avec une convention synallagmatique de transaction, pour créer une concession pécuniaire de l'employeur, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une erreur de droit et violé ensemble les articles 2044 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Marc Antoine de X... avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner pour des motifs personnels et ont fait ressortir que, lors de la transaction, il avait été en mesure d'apprécier l'étendue de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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