Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03357 du 24 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03266 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WH7H
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [P] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [L], employée en qualité d’agent de service au sein de la société [6], a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 24 août 2018.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 28 août 2018 décrit les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : la salariée descendait les escaliers lorsqu’elle aurait fait une crise d’épilepsie.
Siège des lésions : non connu
Nature des lésions : non connu ».
La société [6] a fait part le 28 août 2018 de ses réserves à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône, puis a adressé à la caisse un courrier de réserves complémentaires en date du 13 décembre 2018 suite à la réception des pièces du dossier de Madame [B] [L].
Après instruction, la CPAM des Bouches-du-Rhône a décidé le 20 décembre 2018 de la prise en charge du sinistre au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2019, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester l’opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Madame [B] [L] le 24 août 2018.
La société [6] a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 avril 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/03266.
La société [6] a par ailleurs saisi par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2019 la commission de recours amiable afin de contester la prolongation de l’arrêt de travail initial de Madame [B] [L].
La société [6] a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2019 le pole social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable.
Cette seconde affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/04856.
Par ordonnance présidentielle en date du 14 mars 2023, les affaires enrôlées sous les numéros RG 19/ 03266 et RG 19/04856 ont fait l’objet d’une jonction. L’instance s’est poursuivie sous le seul numéro RG 19/03266.
Après une phase de mise en état, les deux affaires ainsi jointes ont été appelées et retenues à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Juger inopposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 24 août 2018 déclaré par Madame [B] [L] au titre de l’accident aux motifs suivants :
* la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où elle n’a pas mis à disposition de l’employeur l’intégralité des pièces constitutives du dossier de l’assuré conformément aux dispositions de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
* en l’absence de matérialité de l’accident ;
* l’accident a une cause totalement étrangère au travail ;
- Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande de paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Caisse au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
- Débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 24 août 2018 dont a été victime Madame [L] ;
- Déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 24 août 2018 dont a été victime Madame [L] ;
- Déclarer opposable à la société [6] l’ensemble des arrêts de travail et soins depuis le certificat médical initial du 24 août 2018 et jusqu’au 15 mars 2019, date de guérison ;
- Débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société [6] au paiement de la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
L’article R.441-13 du même code prévoit que « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
Enfin, aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : « (…). Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13 ».
Le non-respect de ces dispositions par l’organisme de sécurité sociale est sanctionné par la jurisprudence de façon constante par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie.
En l’espèce, la société [6] fait valoir qu’elle n’a pas pu prendre connaissance « de tous les éléments susceptibles de lui faire grief et listés par les dispositions de l’article R441-13 du code de la sécurité sociale ». La société [6] se plaint précisément de n’avoir pas pu prendre connaissance des certificats médicaux de prolongation prescrits à Madame [B] [L] et de « l’avis du médecin conseil permettant d’établir le lien entre le malaise et le travail ».
En défense, la CPAM des Bouches du Rhône fait valoir qu’elle s’est acquittée de son obligation d’information vis-à-vis de la société [6] et par là-même n’a pas manqué au principe du contradictoire puisqu’elle a informé cette dernière de la possibilité de venir consulter le dossier dans ses locaux, l’information portant sur la faculté de consultation du dossier suffisant à garantir le respect du principe du contradictoire.
En outre, la caisse expose qu’il n’existe pas d’avis du médecin conseil permettant d’établir le lien entre le « malaise » et le travail et que le dossier mis à la disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les certificats médicaux de prolongation, ces pièces étant sans incidence sur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Il est en effet acquis que la caisse est tenue en application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale à la seule obligation d’informer l’employeur de la fin de l’instruction et de l’inviter à consulter le dossier d’instruction, et que la société qui ne s’est pas déplacée pour le consulter, comme elle était invitée à le faire, ne peut valablement soutenir que le dossier était incomplet.
Il convient par ailleurs de rappeler que la caisse respecte le principe du contradictoire dès lors que le dossier mis à disposition de l’employeur contient l’ensemble des éléments sur lesquels elle entend s’appuyer pour prendre sa décision.
Les certificats médicaux de prolongation emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime, et non sur la décision de prise en charge de la maladie ou de l’accident déclaré.
Le dossier n’a pas à comporter d’autres pièces médicales, couvertes au surplus par le secret médical, que les certificats médicaux éventuellement détenus par la caisse.
La société [6] est donc mal fondée à arguer d’une violation du principe du contradictoire au motif qu’elle n’a pas été en mesure de prendre connaissance des certificats médicaux de prolongation.
De même, c’est également de manière totalement inopérante que la société [6] fait reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l’avis du médecin conseil permettant d’établir le lien entre le « malaise » et le travail.
En effet, l'imputabilité au travail résulte en l’espèce de la présomption légale découlant de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident s’étant produit sur le temps et le lieu de travail. Dans ces conditions, l’avis conforme du médecin-conseil, à supposer qu’il ait été recueilli, est un élément qui, en tout état de cause, n’a pu déterminer la décision de la caisse, tenu par la présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail. Cet avis étant ainsi insusceptible en l’occurrence de faire grief à l’employeur, son défaut de communication, si toutefois il a été recueilli, ne viole pas les prescriptions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que le moyen de la société [6] relatif au non-respect du principe du contradictoire n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de l’accident
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d'imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle.
Par combinaison des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code précité, cette présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l'accident pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, ainsi qu’aux soins postérieurs destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
En l’espèce, la société [6] conteste le caractère professionnel de l’accident survenu à Madame [B] [L] au motif que l’épilepsie dont souffre sa salariée est liée à un état pathologique non causée par l’activité professionnelle de cette dernière.
Il convient toutefois d’objecter à l’employeur que le certificat médical initial en date du 24 août 2018 désigne précisément comme lésions un traumatisme de l’épaule gauche : fracture du trochiter gauche.
Il n’est pas contesté par l’employeur que ces lésions sont survenues au lieu et au temps du travail, et ont été causées par un fait accidentel soudain, en l’occurrence une chute.
L’imputabilité au travail se déduit en l’espèce logiquement d’un ensemble de faits précis et concordants, à savoir que :
- l’accident du travail a été déclaré le jour même du fait accidentel ;
- les pompiers sont intervenus alors que l’assurée se trouvait à son poste de travail ;
- les lésions médicalement constatées confirment les déclarations de l’assurée quant aux circonstances de l’accident du travail.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse a fait application de la présomption d’imputabilité résultant de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [B] [L].
La présomption d’imputabilité au travail trouvant à s’appliquer en l’espèce, il appartient dès lors à la société [6] de rapporter la preuve que les lésions subies par sa salariée ont une cause totalement étrangère au travail.
Le fait que Madame [B] [L] ait pu être fatiguée en raison d’un état de grossesse ou présente un état pathologique préexistant ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’absence d’élément probant au soutien de sa contestation, il convient de débouter la société [6] de sa demande d’inopposabilité de l’accident de travail dont a été victime Madame [L], l’employeur échouant à renverser la présomption d’imputabilité au travail.
Sur la contestation de la prolongation de l’arrêt de travail initial de Madame [B] [L]
Il est acquis que la présomption d’imputabilité au travail des lésions consécutives à un accident du travail s’étend pendant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La société [6] qui ne parvient pas à faire échec à la présomption d’imputabilité au travail sera également déboutée de sa demande tendant à l’inopposabilité de la prolongation de l’arrêt de travail initial de Madame [B] [L].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [6], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Toutefois, les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de la société [6] ;
DÉCLARE opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame [B] [L] le 24 août 2018 ainsi que les soins et arrêts de travail successifs jusqu’au 15 mars 2019, date de guérison ;
DÉBOUTE la société [6] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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