Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le premier de ces textes subordonne le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle assises sur le bonus exceptionnel qu'il prévoit à la signature préalable, dans les entreprises non couvertes par une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 132-26-I, devenu l'article L. 2232-21 ou de l'article L. 132-27, devenu l'article L. 2242-1 du code du travail, d'un accord salarial conclu selon les modalités fixées par l'article L. 441-1, devenu l'article L. 3212-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004, 2005 et 2006, l'URSSAF de Savoie a réintégré dans l'assiette des cotisations de l'association Asadac territoires (l'association) le montant du bonus versé à ses salariés en 2006 et lui a délivré une mise en demeure ; que l'association a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt retient, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'article 17 de la loi du 19 décembre 2005 et de l'article L. 441-1 du code du travail dans sa version applicable en 2006 que l'accord salarial auquel doivent recourir les petites entreprises dans le cadre de ce dispositif ne peut pas avoir un objet limité à la seule attribution de cette prime ; qu'ensuite, le raisonnement a contrario auquel se livre l'URSSAF pour fonder ses prétentions est inopérant dans la mesure où il repose sur un extrait du dispositif légal se rapportant aux conditions que doit remplir l'accord conclu en application de l'article L. 132-27 du code du travail dont l'entreprise en cause se trouve exclue du champ d'application ; qu'enfin, aucune exclusion n'étant expressément prévue par ces textes, il n'appartient pas à l'organisme de distinguer là où la loi ne distingue pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord salarial conclu selon le mode dérogatoire dans les entreprises non couvertes par une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires ne peut avoir pour unique objet l'attribution d'un bonus sans aucune autre disposition relative aux salaires effectifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'association Asadac territoires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Asadac territoires à payer à l'URSSAF de Savoie la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de Savoie.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la mise en demeure délivrée par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES de SAVOIE à l'Association ASADAC TERRITOIRES le 14 août 2007 pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur le bonus exceptionnel alloué par l'Association à ses salariés en février 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ne résultait pas de la lecture de l'article 17 de la loi du 19 décembre 2005 et de l'article L 441-1 du Code du Travail dans sa version applicable en 2006 que l'accord salarial auquel devaient recourir les petites entreprises dans le cadre de ce dispositif ne pouvait pas avoir un objet limité à la seule attribution de cette prime, le raisonnement a contrario auquel se livrait l'URSSAF, pour fonder ses prétentions, étant inopérant dans la mesure où il reposait sur un extrait du dispositif légal se rapportant aux conditions que devait remplir l'accord conclu en application de l'article L 132-27 du Code du Travail dont l'entreprise en cause se trouvait exclue du champ d'application ; que c'était à bon droit que le Tribunal avait écarté l'argumentation de l'URSSAF comme ne reposant pas sur un fondement légal et qu'il avait annulé la mise en demeure de payer qu'elle avait adressée à l'Association ASADAC TERRITOIRES du chef du rappel de cotisations opéré sur les primes versées à ses salariés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'URSSAF de SAVOIE exposait qu'en application de l'article 17 de la loi du 19 décembre 2005 et de l'article L 441-1 du Code du Travail dans sa version applicable en 2006, l'accord salarial ne pouvait porter exclusivement sur le bonus mais qu'aucune exclusion n'était expressément prévue par ces textes et qu'il n'appartenait pas à l'organisme de distinguer là où la loi ne distinguait pas ; qu'en outre les questions/réponses annexées à la circulaire ministérielle n'avaient aucune valeur normative et ne pouvaient distinguer là où la loi ne distinguait pas ; que de plus, si l'on se référait à l'esprit du texte, celui-ci visait à favoriser le versement de ce bonus dans un grand nombre d'entreprises ; qu'ainsi l'interprétation faite par l'Association ASADAC TERRITOIRES était conforme à cet esprit, le courrier adressé par le Ministre de l'Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement et le Ministre de la Santé et des Solidarités ne précisait pas à ce titre que l'accord salarial ne pouvait être conclu que sur la base du bonus exceptionnel ; que l'URSSAF de SAVOIE n'avait formulé aucune observation lors du dépôt de l'accord ; qu'il convenait en conséquence de faire droit à la demande de l'Association ASADAC TERRITOIRES, d'infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 20 décembre 2007 et d'annuler la mise en demeure subséquente ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 subordonne le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle assises sur le bonus exceptionnel qu'il prévoit à la signature préalable, dans les entreprises non couvertes par une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L 132-26-I ou de l'article L 132-27 du Code du Travail, d'un accord salarial conclu selon les modalités fixées par l'article L 441-1 du Code du Travail ; qu'en énonçant que ce texte n'interdisait pas que l'accord salarial qu'il prévoyait soit limité à l'attribution du bonus exceptionnel, la Cour d'Appel a violé l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF de SAVOIE avait exposé qu'elle n'était pas destinataire de l'accord conclu au sein de l'Association ASADAC TERRITOIRES lequel, comme tout accord, avait été déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, seul le montant des sommes versées à chaque salarié à titre de bonus exceptionnel devant être notifié à l'organisme de recouvrement, qu'en conséquence elle n'avait pu se prononcer sur la validité de l'accord qui ne lui avait pas été adressé, qu'en revanche, à réception de la notification des sommes versées au titre du bonus exceptionnel, elle avait rappelé à l'Association ASADAC TERRITOIRES que l'entreprise devait être couverte en 2006 par un accord collectif sur les salaires ou, pour les petites entreprises, par un accord salarial (conclusions d'appel p. 6) ; qu'en énonçant, par motif adopté du premier juge, que l'URSSAF n'avait formulé aucune observation lors du dépôt de l'accord, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure ivile ;
ALORS ENFIN QUE, dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF de SAVOIE avait exposé qu'il résultait des informations disponibles sur le site internet de la sécurité sociale et notamment de la circulaire ministérielle du 18 avril 2006 que l'accord salarial conclu dans une petite entreprise qui se limiterait à prévoir le versement du bonus n'ouvrirait pas droit à l'exonération de charges (conclusions d'appel p. 6 et 7) ; que la Cour d'Appel qui, par motifs adoptés du premier juge, a énoncé que cette circulaire ministérielle était dépourvue de valeur normative et qui a retenu un défaut d'information de l'Association ASADAC TERRITOIRES sans rechercher si, cette circulaire, à défaut de valeur normative, n'avait pas une valeur informative des conditions requises de l'accord salarial conclu par les petites entreprises pour ouvrir droit à l'exonération prévue par la loi, a violé, derechef, l'article 455 du Code de Procédure Civile.
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