Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2024
N° RG 24/00414 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLAB
DEMANDEUR :
M. [O] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR :
M. [V] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me ADANI
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [I], aux droits duquel vient M. [O] [I], en qualité d’héritier, ayant pour mandataire la SAS FONCIA VAUCELLES, a donné à bail à M. [V] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] [Localité 4] par contrat du 22 mai 2015, moyennant un loyer mensuel de 580€, outre 30€ de provision sur charges.
M. [V] [N] a quitté les lieux le 30 juillet 2022, de sorte qu’un état des lieux contradictoire a été dressé à cette date.
Considérant toutefois que des sommes lui restaient dues au titre du solde locatif, M. [O] [I], par acte du 28 août 2024, a fait assigner M. [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
La condamnation de M. [V] [N] à lui verser la somme de 10.319,24€ majorée des intérêts de retard calculés à compter de la date d’assignation, La condamnation de M. [V] [N] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
M. [O] [I], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance.
M. [V] [N], régulièrement convoqué selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [V] [N], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [O] [I] produit un décompte qui fait état de ce que M. [V] [N] reste devoir la somme de 10.319,24€ à la date du 26 août 2024, échéance de juillet 2022 incluse et après restitution du dépôt de garantie (soit 580€). Le solde locatif comprend des sommes dues à titre de réparations locatives, à hauteur de 2.639,99€. Ces frais sont justifiés par la production de l’état des lieux d’entrée et de celui de sortie, tous deux dressés contradictoirement, dont la comparaison laisse apparaitre des désordres locatifs survenus au cours de la prise à bail, ainsi que du chiffrage des réparations par le mandataire (agence FONCIA), à hauteur de 2.639,99€.
M. [V] [N] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 10.319,24€, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 août 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [V] [N], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [I] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [V] [N] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à M. [O] [I] une somme de 10.319,24€ (dix-mille-trois-cent-dix-neuf euros et vingt-quatre centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et réparations locatives dû à la date du 26 août 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 août 2024 ;
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à M. [O] [I] la somme de 500€ (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [V] [N] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 14 novembre 2024.
La Greffière La juge
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