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Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-21.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.144

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Gillette Y..., veuve X..., demeurant ..., 2°/ Mme Bernadette Y..., épouse A..., demeurant à Lattes (Hérault), 3°/ M. André Y..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de : 1°/ M. Philippe Z..., demeurant au château de Lalanne à Sainte-Bazeille, Marmande (Lot-et-Garonne), 2°/ M. Pierre Z..., demeurant Capilla Cella, Canelones (Uruguay), 3°/ M. André Z..., demeurant "Le Pablo", ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de Me Gauzès, avocat de M. André Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte aux consorts Y... de leur désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre MM. Philippe et Pierre Z... ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors qu'il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion les appréciations de fait sur lesquelles se sont fondés les juges du second degré pour estimer, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que le capital litigieux devait être arrêté à la somme de 181 818 dollars ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les consorts Y..., envers M. André Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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