Tribunal Administratif de Marseille, 09 février 2024. 2400960
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2400960
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Bussereau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commune de Risoul de mettre en place un service d'ambulance au sein de la Risoul Station afin d'assurer les transports primaires entre le poste de secours et son cabinet médical et de mentionner le nom de son cabinet sur le plan touristique de la station, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la SAS Risoul Labellemontagne de procéder à la répartition équitable des blessés entre tous les cabinets médicaux de la station et de communiquer chaque mois des saisons d'hiver à venir les données relatives à la répartition des blessés entre les cabinets, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Risoul et de la SAS Risoul Labellemontagne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est porté atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre en sa qualité de médecin exerçant son activité notamment lors des saisons hivernales, sur la commune de Risoul dès lors qu'une partie de sa clientèle est détournée par la suppression de la répartition égalitaire des blessés entre les structures médicales par le plan de secours adopté par arrêté du maire de Risoul le 8 décembre 2022, s'imposant à la SAS Risoul Labellemontagne ;
- il en est de même de l'ouverture d'un cabinet médical communal sept jours sur sept, notamment les samedis après-midi et dimanches en dehors des permanences de soins et de l'aide importante apportée par la commune à ce cabinet ;
- les mesures adoptées par la commune ont porté atteinte au principe d'égalité entre les citoyens, reconnu par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ont dénaturé le jeu de la concurrence ;
- sa liberté d'entreprendre est méconnue par l'atteinte portée au libre choix du médecin par le patient, consacré par l'article R. 4127-6 du code de santé publique et par la suppression des ambulances dans le cadre de transport primaire des blessés entre le poste de secours et la structure médicale ainsi que l'installation d'une salle de transit dans le centre communal et le défaut de mention de son cabinet dans le plan touristique 2023/2024 ;
- sa situation est urgente dès lors qu'il a déjà fait face à celle-ci lors de la saison hivernale 2022/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. M. B, médecin de montagne, exerce son activité depuis 2002 sur la commune de Risoul, notamment lors de l'ouverture des saisons de ski. Son cabinet est situé en retrait du front de neige. Son confrère a, en décembre 2022, cessé son activité. Dans le même temps, la commune a, aux termes d'une convention du 9 décembre 2022, confié à la SAS Risoul Labellemontagne la distribution des secours aux blessés sur les pistes sur le territoire de la commune, étendu à celui de la commune de Saint-André d'Embrun. De plus, à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt infructueux, le conseil municipal a, par délibération du 24 janvier 2023, approuvé la convention d'occupation de courte durée d'un bâtiment communal relevant du domaine public afin d'y accueillir un cabinet médical. Par une nouvelle délibération du 27 novembre suivant, a été approuvé une nouvelle convention ayant le même objet pour une nouvelle durée de trois ans. C'est ainsi que s'est ouvert, au cours de l'année 2022, un nouveau cabinet médical sur la commune, le médecin ayant été autorisé à exercer son activité dans une partie du bâtiment communal, en front de neige. Il résulte de l'instruction que l'autre partie de ce bâtiment accueille les services de secours sur piste confiés à la société Risoul Labellemontagne, dont il est séparé du cabinet médical par une " salle de transit ". M. B soutient que la commune de Risoul et la SAS précitée portent atteinte à sa liberté d'entreprendre. Pour justifier de l'urgence, le requérant se borne, de manière plus que sommaire, à la relever en faisant état de la situation à laquelle il a été confrontée depuis la saison hivernale 2022/2023. Ce faisant, il n'établit pas une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans les conditions rappelées au point 2. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la convention relative à la distribution des secours stipule qu'il incombe à la SAS Risoul Labellemontagne de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la localisation, les soins d'urgence non médicaux, le ramassage et l'évacuation des blessés jusqu'à la remise à la structure médicale située dans les locaux attenant au central de secours ou à un transporteur sanitaire public ou privé agrée. De plus, il lui appartient, en dehors des urgences vitales, d'assurer le respect par les blessés de leur libre choix du centre médical vers lequel ils seront évacués et dans lequel ils seront pris en charge et la traçabilité des conditions d'exercice de cette liberté. A cet égard, le nouveau plan de secours approuvé par arrêté du maire du 8 décembre 2022, il y a plus d'un an, alors même qu'il ne n'envisage pas expressément une répartition équitable des blessés entre les médecins en exercice sur la commune prévoit, en son II. b. que la prise en charge des blessés afin d'être soigné soit à la " maison médicale ", soit au " cabinet médical de la station " auquel il devra se rendre en ambulance. De plus, les stipulations de la convention d'occupation à titre temporaire du bâtiment communal à son confrère, imposant l'ouverture du cabinet médical sept jours sur sept, à les supposer établies, ne sauraient par elles-mêmes faire obstacle à l'exercice professionnel du requérant. Par ailleurs, ce dernier n'établit pas la réalité de la suppression des ambulances alors que cette modalité est prévue par le plan de secours 2022/2023. En outre, s'il résulte des mentions portées sur le plan touristique de la station de Risoul édité pour la saison en cours que le cabinet médical du requérant n'y figure pas, si important soit-il compte tenu de sa diffusion, ce plan ne peut être regardé, compte tenu de la diversité des moyens de communication, comme la seule source d'information du public. Enfin, la mise en place d'un service d'ambulance dont le requérant sollicite notamment l'adoption, au sein de la Risoul Station afin d'assurer les transports primaires entre le poste de secours et son cabinet médical ne peut être regardée comme une mesure de sauvegarde susceptible d'être prise à bref délai, en application des dispositions de l'article L. 521-2.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B, en toutes ses conclusions, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au maire de Risoul et à la SAS Risoul Labellemontagne.
Fait à Marseille, le 9 février 2024.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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