Cour de cassation, 07 novembre 1995. 94-83.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.011
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Simone, contre l'arrêt n 175/94 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 18 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevables les appels formés par les parties civiles contre une ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la demanderesse s'est bornée à adresser, au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;
Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale, selon laquelle la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le greffier ainsi que par le demandeur en cassation, est une formalité substantielle ;
qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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