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Cour de cassation, 03 février 1988. 86-17.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.104

Date de décision :

3 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- Monsieur Démétrios B... ; 2°)- Madame Marguerite X... épouse B... ; demeurant tous deux à Thiais (Val-de-Marne), 20 avenue du Président Roosevelt ; en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit de : 1°)- Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 83, RUE DE BEZONS ET ... A COURBEVOIE, représenté par son syndic, Monsieur Christian D..., domicilié en cette qualité audit siège, étant actuellement sous l'administration judiciaire de Monsieur LE GOFF, demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ... ; 2°)- L'ETUDE SAINT-MICHEL, société à responsabilité limitée dont le siège est à Paris (13ème), ... ; 3°)- Monsieur Christian D..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeur invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. A..., C..., F..., Z..., Y..., E..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Barbey, avocat des époux B..., de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence ..., de la société à responsabilité limitée Etude Saint-Michel et de M. D..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que les époux B..., propriétaires de lots situés dans le bâtiment B dépendant d'une copropriété, reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 1986) d'avoir "validé la résolution" d'une assemblée générale de copropriétaires décidant de mettre le coût de remplacement de la fonte d'évacuation des eaux pluviales du bâtiments B à la charge des seuls lots composant ce bâtiment, compris dans une copropriété composée de cinq bâtiments, alors, selon le moyen, que "n'étant pas contesté qu'aux termes du règlement de copropriété les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales ménagères ou usées sont des parties communes (jugement, page 3, alinéa 7), il en découlait nécessairement que chaque copropriétaire devait supporter la charge des réparations de ces tuyaux en proportion de la valeur relative des parties privatives comprises dans son lot ; qu'en donnant effet à une disposition contraire du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé les articles 4 et 10 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'en constatant que la répartition des charges d'entretien, de réparation et de reconstruction était conforme aux stipulations du règlement de copropriété définissant les obligations des copropriétaires du bâtiment B en la matière, la cour d'appel devant laquelle la validité de ce règlement n'était pas contestée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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