Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/00040

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00040

Date de décision :

24 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N° N° RG 24/00040 N° Portalis DBWA-V-B7I-CNWT S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA ANTILLES-GUYANE C/ S.A. ECO RESTAURATION SELARL [G] [A] Me [X] [Z] CHUBB EUROPEAN GROUP SE COMMUNE DE [Localité 16] CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE [Localité 15] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 JUIN 2025 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 19 décembre 2023, enregistré sous le n° 18/01655 APPELANTE : S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA ANTILLES-GUYANE [Adresse 13] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEES : S.A. ECO RESTAURATION (anciennement DATEX RESTAURATION) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège social [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 4] SELARL [G] [Y] [F] prise en la personne de Me [E] [A], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ECO RESTAURATION [Adresse 2] [Localité 5] SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [X] [Z], désigné par jugement du 6 mars 2018 en qualité d'administrateur judiciaire de la SA ECO RESTAURATION, puis de commissaire à l'exécution du plan par jugement du tribunal mixte de commerce du 2 juillet 2029 [Adresse 9] [Localité 4] Représentées par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Jean-Claude RADIER, avocat plaidant au barreau de PARIS CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 3] Représentée par Me Romain PREVOT de l'AARPI WINTER-DURENNEL-PREVOT et BALADDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Leslie MARIEN de la SELARL DBM, avocat plaidant au barreau de PARIS COMMUNE DE [Localité 16] [Adresse 12] [Localité 6] CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE [Localité 15], représentée par son président dûment habilité [Adresse 12] [Localité 6] Représentées par Me Fred GERMAIN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 janvier 2025 sur le rapport de Claire DONNIZAUX, devant la cour composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 1er avril 2025 prorogé au 27 mai 2025 puis au 10 juin 2025 et au 24 juin 2025 ARRÊT : contradictoire contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE': Par un contrat de concession de service public de restauration signé le 3 juillet 1995 pour une durée initiale de 20 ans plusieurs fois renouvelée, la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] a concédé à la société Datex Restauration, revenue Eco Restauration, la construction et l'exploitation de la cuisine centrale de [Localité 16] destinée notamment à la restauration scolaire des écoles de la commune. Par acte du 1er août 1996 lié au contrat de concession, la commune de [Localité 16] a conclu un bail emphytéotique avec la société Datex Restauration devenue Eco Restauration pour la durée de la concession sur un terrain d'une superficie de 7'501'm², aux termes duquel il est précisé que les constructions édifiées par le preneur feront retour à la ville en fin de bail. La société Datex Restauration, auparavant assurée auprès de la compagnie Allianz, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances Groupama Antilles-Guyane un contrat d'assurance PAE (plan d'assurance entreprises) multirisque n°'C107289 daté du 18 février 2016 à effet au 1er janvier 2016, lequel avait été précédé de plusieurs projets d'assurance. Elle a également souscrit auprès de la société Ace European Group Ltd, devenu Chubb European Group SE, un contrat d'assurance de responsabilité civile n° [Numéro identifiant 11] à effet au 1er septembre 2015. Les biens objets de la garantie multirisque, à savoir la cuisine centrale située [Adresse 19] à [Localité 16] (97'230), ont été détruits par un incendie survenu le 7 avril 2016. Par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 1er juillet 2016, un expert a été désigné à la demande de la société Datex Restauration pour rechercher l'origine de l'incendie. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 5 juillet 2021 et conclu à un incendie d'origine électrique au niveau de la friteuse industrielle. Outre le dysfonctionnement de la friteuse, il a notamment mis en cause l'intervention répétée du technicien de la société Datex à la suite de nombreuses disjonctions du tableau de distribution électrique, l'absence d'entretien du bâtiment et de ses équipements, la vétusté du tableau électrique et l'absence de formation des personnels à la lutte contre l'incendie. Il est apparu à l'occasion des opérations d'expertise que le bâtiment avait fait l'objet d'un précédent incendie partiel survenu le 30 janvier 2015, dû à un dysfonctionnement de la friteuse industrielle, à la suite duquel celle-ci avait été remplacée. La société Datex Restauration a changé de dénomination pour devenir la SA Eco Restauration et a fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire (jugement d'ouverture du 6 mars 2018, plan de redressement le 2 juillet 2019). Par assignation délivrée le 28 août 2018, la compagnie d'assurances Groupama Antilles-Guyane a fait citer la SA Eco Restauration, Maître [X] [Z], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA Eco Restauration, et Maître [E] [Y] [F] pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA Eco Restauration, devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir principalement prononcer la nullité de la police d'assurance PAE Multirisque sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances pour fausse déclaration ou réticence intentionnelle lors de la souscription de la police d'assurance. Par conclusions d'incident notifiées le 3 décembre 2018, la SA Eco Restauration et les organes de la procédure collective ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision d'un montant de 1'000'000 d'euros. Cette demande de provision a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2019 en raison d'une contestation sérieuse de l'obligation de paiement de la compagnie d'assurance Groupama Antilles Guyane. Par conclusions reçues le 27 septembre 2019, la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] est intervenue volontairement à la procédure': -'à titre accessoire pour solliciter le rejet de la demande de la société Groupama poursuivant le prononcé de la nullité de la police d'assurance souscrite par la société Eco Restauration, -'à titre principal pour solliciter la condamnation de la société Groupama à indemniser son préjudice. Selon acte d'huissier signifié à personne morale le 18 janvier 2021, la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] et la commune de [Localité 16] ont assigné en intervention forcée la SA Chubb Insurance Company of Europe, assureur de responsabilité civile professionnelle de la SA Datex (société holding). L'assignation délivrée à la société SA Chubb Insurance Company of Europe a été annulée par ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2022 tandis qu'a été reçue l'intervention volontaire de la société Chubb European Group SE en date du 3 août 2021. * Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a': - déclaré recevables les interventions volontaires de la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] et de la commune de [Localité 16], - débouté le GIE Groupama Antilles-Guyane de sa demande en nullité du contrat d'assurance, - constaté la forclusion de l'action en paiement de la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] à l'encontre de la S.A. Eco Restauration en l'absence de déclaration de créance lors de la procédure collective, - déclaré irrecevable la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] en leur demande en paiement formée à l'encontre de la S.A. Eco Restauration, - condamné le GIE Groupama Antilles-Guyane à payer à la S.A. Eco Restauration': - la somme de 198'318 euros pour la réparation du préjudice résultant de la perte du matériel suite à l'incendie du 7 avril 2016, - la somme de 100'000 euros pour la perte de marchandises suite à l'incendie du 7 avril 2016, - débouté la S.A. Eco Restauration de sa demande au titre des frais supplémentaires, - condamné le GIE Groupama Antilles-Guyane à payer à la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] (ensemble)': - la somme de 1'365'915,06 euros HT au titre des dommages aux bâtiments résultant de l'incendie du 7 avril 2016, - la somme de 260'000 euros au titre de la perte de loyers résultant de l'incendie du 7 avril 2016, - débouté le GIE Groupama Antilles-Guyane de ses demandes formées à l'encontre de la société Chubb European Group SE, - débouté la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Chubb European Group SE, - condamné le GIE Groupama Antilles-Guyane à payer à la S.A. Eco Restauration la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le GIE Groupama Antilles-Guyane à payer à la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] la somme de 20'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] à payer à la société Chubb European Group SE la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le GIE Groupama Antilles-Guyane aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et en ce exclus les dépens relatifs à la mise en cause de la société Chubb European Group SE, - condamné la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] aux dépens relatifs exclusivement à la mise en cause de la société Chubb European Group SE, - ordonné l'exécution provisoire. * Par déclaration électronique du 26 janvier 2024, la compagnie d'assurance Groupama Antilles-Guyane a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a': - déclaré l'intervention volontaire de la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] recevable, - déclaré l'intervention volontaire de la commune de [Localité 16] recevable, - débouté le GIE Groupama Antilles-Guyane de sa demande en nullité du contrat d'assurance, - condamné le GIE Groupama Antilles-Guyane à payer à la S.A. Eco Restauration la somme de 198'318 euros pour la réparation du préjudice résultant de la perte du matériel suite à l'incendie du 7 avril 2016, - condamné le GIE Groupama Antilles-Guyane à payer à la S.A. Eco Restauration la somme de 100'000 euros pour la perte de marchandises suite à l'incendie du 7 avril 2016, - condamné le GIE Groupama Antilles-Guyane à payer à la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] (ensemble) la somme de 1'365'915,06 euros HT au titre des dommages aux bâtiments résultant de l'incendie du 7 avril 2016, - condamné le GIE Groupama Antilles-Guyane à payer à la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] (ensemble) la somme de 260'000 euros au titre de la perte de loyers résultant de l'incendie du 7 avril 2016, - débouté le GIE Groupama Antilles-Guyane de ses demandes formées à l'encontre de la société Chubb European Group SE, - condamné le GIE Groupama Antilles-Guyane à payer à la S.A. Eco Restauration la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le GIE Groupama Antilles-Guyane à payer à la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] la somme de 20'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le GIE Groupama Antilles-Guyane aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et en ce exclus les dépens relatifs à la mise en cause de la société Chubb European Group SE. L'affaire a été orientée à la mise en état. * Aux termes de ses conclusions d'appelante n° 1 et responsives aux appels incidents déposées par voie électronique le 18 septembre 2024, la compagnie d'assurance Groupama Antilles-Guyane demande à la cour de': - infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 en ce qu'il a': ' déclaré les interventions volontaires de la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] et la commune de [Localité 16] recevables en leurs interventions volontaires'; ' débouté Groupama Antilles Guyane de sa demande de nullité du contrat d'assurance'; ' condamné Groupama Antilles Guyane à payer les sommes suivantes à': - Eco Restauration': ' 198'318 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la perte du matériel suite à l'incendie du 7 avril 2016, ' 100'000 euros au titre de la perte de marchandises, ' 10'000 euros au titre de des frais irrépétibles, - caisse des écoles de la commune de [Localité 16] et à la commune de [Localité 17]: ' 1'365'915,06 euros au titre des dommages aux bâtiments résultant de l'incendie survenu le 7 avril 2016, ' 260'000 euros au titre de la perte des loyers, ' 20'000 euros au titre de des frais irrépétibles, ' débouté Groupama Antilles Guyane de ses demandes formées à l'encontre de Chubb European Group SE'; ' condamné Groupama Antilles Guyane aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire'; statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les interventions volontaires de la commune de [Localité 16] et de la caisse des écoles de [Localité 17]; - prononcer la nullité du contrat d'assurance PAE multirisque n°C107289 souscrit auprès de Groupama Antilles Guyane par Datex Restauration le 18 février 2016, à effet au 1er janvier 2016'; par conséquent, - condamner la société Eco Restauration (anciennement Datex Restauration) à restituer à Groupama Antilles Guyane l'intégralité des indemnités versées au titre du contrat d'assurance PAE multirisque n°C107289 déclaré nul et dire que les primes versées resteront acquises à Groupama Antilles Guyane'; -'condamner la société Eco Restauration (anciennement Datex Restauration) à rembourser à Groupama Antilles Guyane la somme totale de 308'313 euros qui lui a été réglée au titre de l'exécution provisoire dont le jugement entrepris était assorti'; - condamner in solidum la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] et la commune de [Localité 16] à rembourser à Groupama Antilles Guyane la somme totale de 1'645'915,06 euros qui lui a été réglée au titre de l'exécution provisoire dont le jugement entrepris était assorti'; - débouter la société Eco Restauration, la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] et la commune de [Localité 16] de leurs appels incidents'; - débouter Chubb European Group SE de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de Groupama Antilles Guyane'; subsidiairement, vu l'article L. 121-4 du code des assurances, vu l'article L. 112-6 du code des assurances, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les préjudices subis par la société Eco Restauration à 198'318 euros au titre de la perte de matériels et de 100'000 euros au titre de la perte des marchandises et débouté la société Eco Restauration de sa réclamation formée au titre des frais supplémentaires'; - confirmer le jugement en ce qu'il a limité la perte locative de la commune de [Localité 16] et de la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] à 260'000 euros'; - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 1'365'915,06 euros les dommages aux bâtiments et statuant à nouveau, et arrêter les dommages aux bâtiments en valeur vétusté déduite à la somme de 1'019'461,10 euros HT'; - recevoir et déclarer bien fondée Groupama Antilles Guyane en son appel en garantie formé à l'encontre de Chubb European Group SE'; - condamner Chubb European Group SE à relever et garantir pour moitié Groupama Antilles Guyane des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au bénéfice de la société Eco Restauration, de la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] et de la commune de [Localité 17]; - faire application des limites contractuelles de garantie (plafonds et franchise) prévues au contrat d'assurance PAE multirisque n° C107289, soit': ' dommages aux bâtiments': plafond de 1'818'600 euros ' matériels': plafond de 198'318 euros ' marchandises': plafond de 100'000 euros ' pertes de loyer pour le propriétaire ou le locataire': 260'000 euros ' franchise contractuelle en cas d'incendie': 876 euros - débouter la société Eco Restauration, la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] et Chubb European Group SE de toutes demandes plus amples ou contraires'; - condamner in solidum la société Eco Restauration, la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] et la commune de [Localité 16] ou à défaut tout succombant à payer à Groupama Antilles Guyane la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Régine Athanase, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. * Aux termes de leurs conclusions d'intimées et d'appelantes incidentes n° 3 notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, la société Eco Restauration, anciennement Datex Restauration, la SELARL [G] [A] prise en la personne de Me [E] [A] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [X] [Z] agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de': 1/ Sur l'appel principal de Groupama Antilles Guyane': - confirmer le jugement en ce qu'il a': A/ Sur les demandes de Groupama Antilles Guyane': - constaté qu'aucune erreur de déclaration du risque ne peut être opposée à la société Eco Restauration. - débouté Groupama Antilles Guyane de sa demande de nullité du contrat d'assurance - écarté tout motif de non garantie invoqué par Groupama Antilles Guyane - condamné Groupama Antilles Guyane à payer à la société Eco Restauration : ' matériel en valeur à neuf': 198'000,00 euros HT ' marchandises et divers': 100'000,00 euros HT ' au titre de l'article 700 du CPC': 10'000 euros ' aux entiers dépens. B/ Sur les demandes de la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de la commune de [Localité 17]: - constaté la forclusion de l'action en paiement de la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] à l'encontre de la S.A. Eco Restauration en l'absence de déclaration de créance lors de la procédure collective - déclaré irrecevable la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] en leur demande en paiement formée à l'encontre de la S.A. Eco Restauration, 2/ Sur l'appel incident de la caisse des écoles et de la commune de [Localité 17]: - les débouter de toute demande dirigée contre la société Eco Restauration, et de toute demande excédant le plafond de la garantie du risque locatif du contrat Groupama. 3/ Sur l'appel incident des intimées concluantes contre Eco Restauration': - les débouter de toute demande dirigée contre la société Eco Restauration 4/ Sur l'appel incident de Eco Restauration': - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Eco Restauration de sa demande au titre des frais supplémentaires et omis de statuer sur les intérêts, Statuant à nouveau sur ces chefs, - condamner Groupama Antilles Guyane à payer à la SA Eco Restauration les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter des conclusions datées 3 décembre 2018': Frais supplémentaires': 55'000 euros HT Matériel en valeur à neuf': 198'000 euros HT Marchandises et divers': 100'000 euros HT En tout état de cause, - débouter Groupama Antilles Guyane et les autres intimées et/ou toutes autres parties de toute demande dirigée contre Eco Restauration, - condamner Groupama Antilles Guyane à verser à la SA Eco Restauration la somme de 15'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris la taxe de 225 euros exposées par l'avocat aux offres de droit, - condamner la caisse des écoles et la commune de [Localité 16] à verser à la SA Eco Restauration la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Aux termes de leurs conclusions d'intimé et d'appel incident déposées par voie électronique le 24 juillet 2024, la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de la commune de [Localité 16], établissement public communal, demandent à la cour de': - confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 en ce qu'il a': - déclaré recevable l'intervention volontaire de la commune de [Localité 15], - déclaré recevable l'intervention volontaire de la Caisse des écoles de la commune de [Localité 15], - débouté la société Groupama Antillles-Guyane de sa demande de nullité du contrat d'assurance, - condamné la société Groupama Antilles-Guyane à payer à la commune de [Localité 15] et à la Caisse des écoles de la commune de [Localité 15] la somme de 260'000 euros au titre des pertes de loyers, - condamné la société Groupama Antilles-Guyane à payer à la commune de [Localité 15] et à la Caisse des écoles de la commune de [Localité 15] la somme de 20'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, - infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 en ce qu'il a': - condamné la société Groupama Antilles-Guyane à payer à la commune de [Localité 15] et à la Caisse des écoles de la commune de [Localité 15] la somme de 1'365'915,06 euros au titre des dommages aux bâtiments, - débouté la commune de [Localité 15] et à la Caisse des écoles de la commune de [Localité 16] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Chubb European Group SE, - débouté la commune de [Localité 15] et à la Caisse des écoles de la commune de [Localité 16] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de loyer des bâtiments, - condamné la commune de [Localité 15] et à la Caisse des écoles de la commune de [Localité 16] à payer à la société Chubb European Group SE la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens relatifs à la mise en cause de cet assureur, Statuant à nouveau': - condamner in solidum la société Groupama Antilles Guyane et la société European Group SE ait à défaut la société Groupama Antilles-Guyane seule à payer la commune de [Localité 15] et à la Caisse des écoles de la commune de [Localité 15] la somme de 1'639'098,06 euros au titre des dommages aux bâtiments, - condamner la société Chubb European Group SE à payer à la commune de [Localité 15] et à la Caisse des écoles de la commune de [Localité 15] la somme de 7'000 euros au titre de la perte de loyer du terrain nu et la somme de 930'450,50 euros au titre de la perte de loyer pour les bâtiments, - condamner la société Groupama et la société Chubb European Group SE et la société Eco Restauration à verser chacune à la Caisse des écoles de [Localité 16] et à la commune de [Localité 15] la somme de 20'000 euros au titre de l'article 700 du CPC, 20'000 - condamner la société Groupama, la société Chubb European Group SE et la société Eco Restauration aux entiers dépens. * Par conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la société Chubb European Group SE demande à la cour de': A titre principal, - confirmer le jugement attaqué en l'ensemble de ses dispositions, et notamment en ce qu'il a': - débouté la compagnie Groupama Antilles Guyane de ses demandes formées à l'encontre de la société Chubb European Group SE, - débouté la compagnie Groupama Antilles Guyane de sa demande de nullité du contrat d'assurance, - condamné la compagnie Groupama ANTILLES GUYANE à régler l'intégralité du sinistre, - débouté la commune de [Localité 16] et la Caisse des Écoles de la commune de [Localité 16] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Chubb European Group SE, - condamné la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] à payer à la société Chubb European Group SE la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] aux dépens relatifs exclusivement à la mise en cause de la société Chubb European Group SE'; En conséquence, - rejeter toute demande, fin et conclusion formulée à l'encontre de la société Chubb European Group SE'; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cur venant à infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté toute demande à l'encontre de la société Chubb European Group SE, - rejeter toute demande formulée à l'encontre de la société Chubb European Group SE au titre des frais de démolition et de reconstruction de l'immeuble'; - rejeter toute demande formulée à l'encontre de la société Chubb European Group SE à titre de pertes de loyers et de redevances'; - si le poste relatif aux pertes de loyers et de redevances était considéré comme justifié, limiter toute condamnation de la société Chubb European Group SE à la somme de 498'000,00 euros au titre des pertes de loyer et de redevance constituant des dommages immatériels non consécutifs'; En tout état de cause, - condamner la compagnie Groupama Antilles Guyane ou tout succombant à verser à la société Chubb European Group SE la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la compagnie Groupama Antilles Guyane ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance'; - rejeter toute demande formulée à l'encontre de la compagnie Groupama Antilles Guyane au titre des frais irrépétibles ou des dépens. * La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La procédure a été clôturée le 12 décembre 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 31 janvier 2025. * MOTIFS': Sur la recevabilité des interventions volontaires de la commune et de la caisse des écoles de [Localité 17]: Il résulte des dispositions des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile qu'une intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, dans ce cas elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, dans ces cas elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Comme l'a justement apprécié le premier juge, les moyens soulevés par Groupama Antilles Guyane au soutien de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la commune et de la caisse des écoles de [Localité 16], qui soutiennent la société Eco Restauration dans sa demande tendant au rejet de la demande de nullité du contrat d'assurance, consistent en réalité à contester le fait pour la commune et la caisse des écoles de [Localité 16] d'être bénéficiaires de la garantie que Groupama Antilles Guyane conteste à la société Eco-restauration, et sont des moyens de défense au fond contre leur action directe à son encontre sur le fondement du contrat d'assurance. Ces moyens seront le cas échéant examinés en cas de rejet de la demande de nullité du contrat d'assurance. En raison des liens contractuels qui unissent la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de [Localité 16] à la société Eco Restauration, les deux premières ont un intérêt à soutenir cette dernière pour faire échec à l'action en nullité de Groupama Antilles Guyane, afin que celle-ci bénéficie de la couverture assurantielle pour l'activité au titre de laquelle elle est leur cocontractante, sur le fondement du bail emphytéotique pour la première et de la concession de service public de restauration pour la seconde, comportant bail à construction. En effet, le bail emphytéotique consenti par la commune de [Localité 16] à la société Eco Restauration prévoit expressément en son article 1 qu'il est régi notamment par les articles L. 451-1 et suivants du code rural (et non du code pénal, erreur manifeste de plume contenue dans l'acte), régissant les baux emphytéotiques, l'article L. 451-8 dudit code prévoyant que le preneur répond de l'incendie, sauf s'il prouve que celui-ci résulte d'un cas fortuit, de la force majeure, d'un vice de construction ou a été communiqué par une maison voisine, ce qui n'est pas allégué en l'espèce. Par ailleurs, le bail prévoit en son article 16 que les constructions édifiées par le preneur feront retour à la commune en fin de bail, le preneur devant les remettre en état normal d'entretien, tandis que le contrat de concession prévoit en son article 64 qu'à l'expiration du contrat, le terrain et les immeubles et constructions objet du bail emphytéotique seront remis gratuitement au concédant. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé l'intervention volontaire de la commune et de la caisse des écoles de [Localité 16] recevable. Sur la demande de nullité du contrat d'assurance Groupama Antilles-Guyane daté du 18 février 2016': Le tribunal a constaté': - qu'avant la conclusion du contrat d'assurance, deux projets de contrats ont été signés entre les parties le 31 décembre 2015 et le 11 janvier 2016, n'ayant aucune valeur contractuelle, et soumis à trois conditions suspensives, dont la fourniture par le souscripteur du relevé de sinistralité pour l'année 2015'; - que la compagnie d'assurance a délivré une attestation d'assurance datée du 12 février 2016 pour l'année 2016. Pour rejeter la demande de nullité du contrat d'assurance, il a jugé': - qu'il résulte du contrat daté du 18 février 2016 que la compagnie d'assurance a renoncé sans équivoque au bénéfice de la condition suspensive relative à la fourniture du relevé de sinistralité, cette renonciation étant établie par la manifestation de sa volonté expresse de voir ce contrat prendre effet, la prise d'effet du contrat au 1er janvier 2016 étant corroborée par la transmission de la note de couverture du 12 février 2016 et par la mise en place, à compter du 10 mars 2016, du prélèvement des primes sur le compte de l'assuré'; - que la proposition d'assurance du 31 décembre 2015 a été faite selon un questionnaire rempli le 5 novembre 2015 dont l'exemplaire produit est de mauvaise qualité et permet difficilement de déchiffrer notamment que la raison sociale de l'entreprise est «'Cuisine centrale'» et non «'Datex Restauration'» et que les cases concernant les sinistres antérieurs sont vides'; - que l'assureur ne peut se prévaloir de ce document qui ne mentionne pas l'identité de la personne ayant reçu l'information ni la personne l'ayant fourni ni la bonne dénomination du souscripteur, et qui ne fait apparaître qu'une omission insuffisante à établir la mauvaise foi du déclarant'; - qu'enfin la mention figurant sur la dernière page du contrat signé le 18 février 2016 selon laquelle «'l'assuré déclare qu'au cours des derniers 24 mois précédant la souscription du présent contrat, il n'a eu à subir aucun sinistre ou aucune déclaration touchant une des garanties souscrites au présent contrat'» ne peut servir de seul fondement à la demande en nullité du contrat, car sans question plus précise posée sur la sinistralité antérieure sur un autre document contractuel ou pré contractuel, l'assureur ne peut prétendre que le candidat a déclaré n'avoir eu à subir aucun sinistre. Selon le tribunal, cette clause et assimilable à une clause pré rédigée et générique qui ne peut conduire à établir une déclaration mensongère ou une réticence de mauvaise foi. Aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, «'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.'» Selon l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est obligé «'de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.'» La sanction édictée par l'article L. 113-8 suppose, pour être prononcée, l'existence d'une réticence de l'assuré ou d'une fausse déclaration de sa part, faite de mauvaise foi, dans l'intention de tromper l'assureur et de nature à changer l'objet du risque ou à le diminuer dans l'esprit de l'assureur, l'ensemble de ces conditions devant être réuni pour que le contrat puisse être annulé. Dans un arrêt rendu par une chambre mixte le 7 février 2014, mettant fin à une divergence de jurisprudence entre la chambre criminelle et la 2e chambre civile, la Cour de cassation a jugé que': «'- Selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. - Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. - Viole ces textes une cour d'appel qui prononce la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le contrat qui a été signé avec la mention préalable «'lu et approuvé'» indique dans les conditions particulières qu'il est établi d'après les déclarations de l'assuré et dont elle constate qu'elles sont fausses.'» Il en résulte que l'assureur ne peut reprocher au souscripteur d'avoir signé une déclaration pré rédigée ne reflétant pas la réalité et qu'il ne peut se prévaloir de la nullité du contrat que sur les réponses du souscripteur à une question qu'il a lui-même posée. Toutefois la précision et l'individualisation des déclarations consignées dans le formulaire de déclaration des risques signé par l'assuré peuvent révéler qu'elles résultaient nécessairement de questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat. Il appartient à l'assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve de la fausse déclaration et de la mauvaise foi de l'assuré. La mauvaise foi de l'assuré est caractérisée par son intention de tromper l'assureur. Pour apprécier cette intention, plusieurs critères peuvent être pris en considération, comme les capacités de l'assuré ou la clarté du questionnaire. En l'espèce, le contrat d'assurance n° C107289 daté du 18 février 2016, comporte en sa quatorzième et dernière page, un paragraphe intitulé «'DÉCLARATIONS DE L'ASSURÉ'», sous-titré «'Antécédents en matière de sinistres'», mentionnant la déclaration suivante «'L'assuré déclare qu'au cours des derniers 24 mois précédant la souscription du présent contrat il n'a eu à subir aucun sinistre ou aucune réclamation touchant une des garanties souscrites au présent contrat.'» Le contrat est signé sur cette même page par le souscripteur. La date à laquelle ce contrat a été signé ' la société Eco Restauration soutenant qu'il n'a été signé que le 22 avril 2016, soit postérieurement au sinistre, à l'initiative de l'agent d'assurance ayant remarqué sur les contrats du groupe Datex n'avaient pas été régularisés ' est indifférente dès lors qu'il n'est contesté par aucune des parties leur commune intention de faire débuter les garanties souscrites à compter du 1er janvier 2016. La question qui se pose est de savoir si cette mention imprimée, qui est effectivement mensongère en ce qu'un incendie dans les locaux de la cuisine centrale est survenu au cours de l'année 2015 au niveau de la friteuse industrielle et a donné lieu à une indemnisation par la compagnie Allianz, constitue la réponse à une question de l'assureur et si celui-ci peut se prévaloir de son caractère mensonger, dans le contexte particulier selon lequel le contrat d'assurance a été précédé de plusieurs propositions qui ont permis aux parties d'affiner leurs demandes et besoins respectifs. Il ressort des pièces des parties que le contrat d'assurance n°'C107289 daté du 18 février 2016 comportant la déclaration litigieuse a été élaboré à partir de plusieurs documents pré-contractuels': 1/ Une proposition d'assurance multirisque industrielle datée du 5 novembre 2015, remplie manuscritement et signée «'pour ordre'» au nom du proposant (candidat à l'assurance)': Ce document, bien que de mauvaise qualité d'impression, est cependant déchiffrable dans sa totalité, tant s'agissant des mentions imprimées que des réponses manuscrites, et est en réalité un questionnaire détaillé en vue de l'établissement d'un contrat d'assurance. Il se termine par la mention suivante': «'le proposant soussigné certifie que les réponses faites au présent questionnaire, destinées à service de base à l'établissement du contrat, sont à sa connaissance exactes.'» Alors que chaque paragraphe du questionnaire a bien été rempli, à l'exception de celui relatif au chauffage des locaux, non pertinent en Martinique, le paragraphe relatif aux «'antécédents du risque proposé au cours des trois dernières années'», présenté sous la forme d'un tableau à remplir (nature de la garantie, nombre, cause et montant de sinistres), est laissé blanc, le proposant ayant cependant coché la case située immédiatement sous ce tableau précisant que le proposant locataire a renoncé, en matière d'assurance incendie, au recours contre le propriétaire, ce qui montre que cette partie du questionnaire n'a pas simplement été ignorée mais qu'aucun antécédent n'a été déclaré à l'assureur, alors que la question a bien été posée. Bien que le document ne mentionne pas la raison sociale exacte de l'entreprise, en ce qu'il est libellé au nom de la cuisine centrale de [Localité 16], et non au nom de la société Datex Restauration, l'entreprise y est cependant parfaitement identifiable par le numéro SIRET de l'établissement, son siège social, sa date de création, de même que par son activité et la localisation des bâtiments de production destinés à être assurés. La cuisine centrale de [Localité 16] est en outre le bâtiment édifié et exploité par la société Datex Restauration dans le cadre de la concession de service public de restauration scolaire consenti par la Caisse des écoles de la commune de [Localité 16] à cette entreprise. Le document comporte enfin des renseignements très détaillés sur la société, tels que le montant de son chiffre d'affaires et de sa marge brute, les matériaux de construction des bâtiments, les équipements (fours, chambre froide'), le type et le volume des stocks, les moyens de protection et de prévention, la gestion des déchets, l'identification de l'assureur et des prestataires de sécurité. La société Eco Restauration soutient que le signataire de ce questionnaire ne peut être l'un de ses dirigeants ni l'un de ses préposés, affirmant que ses dirigeantes de l'époque, Mme [O] [L] et sa s'ur Mme [R] [I], ne se souviennent pas avoir eu un entretien avec Mme [W] [T], agent général de la compagnie d'assurance Groupama, le 5 novembre 2015 ni avoir signé ce document, et contestent formellement l'avoir signé. La société produit une attestation de M. [K] [U], secrétaire général du groupe Datex, qui expose que Mme [T] a sollicité la visite des sites de production du groupe, dont la cuisine centrale de [Localité 16], et a été en contact avec l'ensemble des responsables de sites en novembre 2015, puis a souhaité qu'il complète la fiche de renseignement concernant les garanties à prendre en compte et les risques à couvrir pour chaque site de production en novembre 2015. Il explique avoir ensuite reçu l'ensemble des projets de contrat qu'il lui a retournés. Il atteste n'avoir signé aucune proposition d'assurance multirisque industrielle pour le compte de Datex ou de ses filiales. Une seconde attestation émanant de M. [N] [V] est produite par la société Eco Restauration. Sans préciser sa qualité au sein de l'entreprise, celui-ci explique avoir reçu Mme [T] le 5 novembre 2015, laquelle était envoyée par M. [U], lui avoir fait visiter la cuisine centrale de [Localité 16] et avoir répondu à toutes les questions notamment concernant le bâtiment, le matériel, les déchets, le stockage, les intervenants extérieurs, ses déclarations étant consignées manuellement par l'agent d'assurance. Il soutient n'avoir à aucun moment parlé du chiffre d'affaires ni de mensualité, et n'avoir signé aucune proposition d'assurance multirisque industrielle. Pour autant, en ce qu'elles émanent de salariés de la société Eco Restauration, avec laquelle il existe un lien de subordination, ces attestations ont une faible valeur probante, et ce alors que les deux dirigeantes se contentent d'indiquer qu'elles n'ont pas souvenir d'un entretien avec Mme [T] le 5 novembre 2015, et que cette dernière a manifestement rencontré des responsables au sein de la société, tant pour obtenir des informations détaillées sur l'entreprise que pour recueillir les demandes précises en termes de couverture assurantielle, étant précisé que la société n'était à l'époque pas encore cliente de Groupama Antilles Guyane. 2/ Ce questionnaire a servi de base à l'élaboration d'un projet de contrat d'assurance multirisque des entreprises, signé par l'assureur le 24 décembre 2015 et par le souscripteur le 31 décembre 2015. Ce projet d'assurance précise que les conditions de souscription de cette offre sont accordées sous réserve de la présentation des documents suivants': les derniers rapports des vérifications des installations électriques, des extincteurs mobiles, et le relevé de sinistralité pour l'année 2015. Dans un paragraphe intitulé «'DÉCLARATIONS DU PROPOSANT'», il est précisé que les conditions du présent projet sont sous réserve de la présentation du relevé de sinistralité pour l'année 2015. Cette condition suspensive est manifestement en lien avec le questionnaire du 5 novembre 2015 dans lequel il n'a été fait mention d'aucun antécédent de sinistralité en dépit de la question posée. 3/ Un second projet de contrat daté du 11 janvier 2016 a été élaboré par Groupama Antilles Guyane. Non signé par le souscripteur, ce projet comporte quelques modifications mineures par rapport au précédent, intégrant notamment les mentions portées manuscritement sur le projet de contrat signé le 31 décembre 2015. Ce projet maintient la condition suspensive de production du relevé de sinistralité pour l'année 2015. Le 11 février 2016, soit dans le prolongement de ces deux projets de contrat d'assurance prévoyant la condition suspensive de fourniture par le souscripteur d'un relevé de sinistralité, eux-mêmes consécutifs au questionnaire du 5 novembre 2015 faisant clairement apparaître la question des antécédents de sinistre, la société Eco Restauration a sollicité de la compagnie Allianz la fourniture d'un relevé de sinistralité concernant l'année 2015, mais s'est heurtée dès le 12 février 2016 à un refus en raison d'un litige en cours. C'est donc en toute logique, au vu de l'impossibilité pour le souscripteur de fournir la pièce demandée par l'assureur, que le contrat d'assurance du 18 février 2016 comporte une déclaration de l'assuré relative aux antécédents en matière de sinistre. Si, comme le tribunal le souligne, l'assureur a renoncé à la condition suspensive de fourniture d'un relevé de sinistralité qu'il était impossible d'obtenir, il ne peut être conclu, au regard des termes du contrat du 18 février 2016 comportant une déclaration relative au défaut de sinistre antérieur, que l'assureur a également renoncé à toute information relative aux antécédents, cette mention venant manifestement se substituer à la fourniture du relevé de sinistralité, dans l'appréciation du risque. La société Eco Restauration ne peut donc prétendre ignorer le caractère déterminant, dans l'évaluation du risque, de la survenance d'un sinistre au cours de la période antérieure, cette question ayant été précédemment posée tant à l'occasion du questionnaire du 5 novembre 2015 que dans les deux projets de contrat d'assurance ayant finalement abouti à la signature du contrat du 18 février 2016, et qui s'analysent en des documents pré contractuels. La clause pré rédigée relative à l'absence de sinistre antérieure, en ce qu'elle est consécutive à deux projets de contrat, dont l'un est signé par le souscripteur, faisant l'un et l'autre apparaître la condition suspensive d'un relevé de sinistralité, ces deux projets ayant eux-mêmes été élaboré sur la base d'un questionnaire faisant apparaître la question des antécédents de sinistre sur les risques garantis, est suffisante à établir la mauvaise foi du souscripteur. C'est donc à tort que le tribunal a considéré que cette mention n'avait pas été précédée d'une question plus précise sur la sinistralité antérieure sur un autre document contractuel ou pré contractuel, puisqu'à trois reprises, l'assureur avait fait connaître au souscripteur sa demande de connaître ses antécédents de sinistre. La dissimulation de l'existence d'un sinistre récent, survenu en janvier 2015, portant précisément sur la friteuse industrielle de la cuisine centrale et à l'occasion duquel un certain nombre de défaillances de l'assuré a été mis en évidence (vétusté, défaut d'entretien), a nécessairement une incidence sur l'appréciation du risque par l'assureur, qui a posé la question et fait connaître son intérêt pour les antécédents de sinistre en phase pré contractuelle. Si cette dissimulation ne change pas l'objet de risque, elle est à l'évidence de nature à en diminuer l'opinion pour l'assureur. La nullité du contrat n° C107289 du 19 février 2016 doit donc être prononcée sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances. En application de ces dispositions, la société Eco Restauration sera condamnée à restituer à la société Groupama Antilles Guyane l'intégralité des indemnités versées au titre du contrat annulé tandis que les primes versées resteront acquises à la compagnie Groupama Antilles Guyane. Le jugement querellé sera réformé en ce sens. L'infirmation prononcée est suffisante pour obtenir le remboursement des sommes versées en application du jugement infirmé. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation de la société Eco Restauration, de la commune de [Localité 16] et de la caisse des écoles de [Localité 16] au remboursement des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, règlement dont il n'est au demeurant pas justifié. La cour ayant fait droit à la demande principale de l'appelant, il n'y a pas lieu à statuer sur ses demandes subsidiaires, en particulier dirigées contre la société Chubb European Group SE. Compte-tenu de la nullité prononcée, les demandes en paiement formulées par la société Eco Restauration mais aussi par la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de [Localité 16] dirigées contre la société Groupama Antilles-Guyane sur le fondement du contrat n° C107289 ne peuvent prospérer et seront rejetées. * Sur les demandes indemnitaires de la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de [Localité 16] dirigées contre la compagnie Chubb European Group SE': La commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de [Localité 16], tant en première instance qu'en appel, ont dirigé leur demande d'indemnité tant à l'encontre de la compagnie Groupama Antilles-Guyane qu'à l'égard de la compagnie Chubb European Group SE. Celles-ci ayant été déboutées de leurs demandes dirigées contre la compagnie Groupama Antilles-Guyane, il y a donc lieu d'examiner leurs demandes à l'égard de la compagnie Chubb European Group SE, sur le fondement du contrat de responsabilité civile n°'[Numéro identifiant 11] souscrit par la société Datex Restauration devenue Eco Restauration. Il convient à titre liminaire d'observer que la réglementation relative au cumul d'assurance, et qui impose à l'assuré d'opérer un choix entre ses deux assureurs pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, est ici inopérante en ce que les risques couverts par les deux contrats (Groupama et Chubb) sont distincts, s'agissant pour le contrat Groupama Antilles-Guyane d'une assurance dommage aux biens, et pour le contrat Chubb European Group SE d'une assurance responsabilité civile. Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, «'le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.'» L'article L. 112-6 du code des assurances dispose que «'l'assureur peut opposer (') au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur d'origine.'» Il ressort des conclusions de l'expertise judiciaire, à laquelle la compagnie Chubb European Group SE était partie, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance d'expertise du 1er juillet 2016 et comme l'a constaté le juge de la mise en état dans son ordonnance du 25 avril 2022, que «'le fait générateur du sinistre met en cause l'intervention du technicien de Datex et l'absence d'entretien du bâtiment et de ses équipements (absence de ramonage, absence de thermographie préventive, TGBT vétuste, encombrement des combles'). Les sécurités électriques, en amont des installations, auraient dû fonctionner et' il n'y aurait pas eu d'incendie.'» Ces conclusions imputent ainsi une responsabilité au préposé de l'assurée, par son action répétée sur la friteuse (pontage du thermostat de la friteuse, geste considéré par l'expert comme une hérésie professionnelle), en dépit des nombreuses disjonctions du tableau général de distribution électrique, ainsi qu'à l'assurée elle-même en raison de la vétusté des lieux et de l'installation électrique, et du défaut d'entretien sus-évoqués. En matière d'assurance, la charge de la preuve de l'existence du contrat d'assurance et des garanties souscrites pèse sur l'assuré tandis que la charge de la preuve de l'exclusion de garantie pèse sur l'assureur. L'existence du contrat d'assurance responsabilité civile entreprise n'est pas contestée, en revanche Chubb European Group SE fait valoir l'exclusion de garantie concernant les dommages matériels et immatériels résultant d'un incendie, exclusion qui résulterait des conventions spéciales auxquelles renverraient les conditions particulières du contrat d'assurance. Les documents contractuels de la police d'assurance Chubb European Group SE produit aux débats sont': - les conditions particulières souscrites le 4 septembre 2025 signées par l'assureur et le souscripteur'; - les conditions générales responsabilité civile'; - les conventions spéciales responsabilité civile de l'entreprise. Les conditions particulières n° [Numéro identifiant 11] prévoient une couverture pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 et ont pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la société Datex Restauration, résultant notamment des activités de restauration scolaire et collective. Il est prévu, en matière de responsabilité civile exploitation, un plafond de garantie de 8 millions d'euros par sinistre pour tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus. Ces conditions particulières renvoient expressément, notamment, aux conditions générales responsabilité civile réf. PA 40065 ' 06/10 et aux conventions spéciales responsabilité civile exploitation réf. PA 40088 ' 01/05. Or les conventions spéciales relatives à la responsabilité civile de l'entreprise (exploitation) produites par Chubb European Group SE comportent effectivement une exclusion de garantie pour «'les dommages matériels et immatériels résultant d'un incendie, d'une explosion, d'un incident d'origine électrique ou de l'action des eaux ayant pris naissance dans un immeuble ou partie d'immeuble dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant.'» Comme le soulignent la commune et la caisse des écoles de [Localité 16], ces conventions spéciales ne sont ni datées ni signées, ce qui ne permet pas de les rattacher aux conditions particulières. En outre, elles ne comportent pas non plus la référence à laquelle renvoient les conditions particulières, à savoir PA 40088 ' 01/05, à l'exception d'une page blanche non numérotée, agrafée aux conventions spéciales elles-mêmes numérotées de 1 à 6, comme s'il s'agissait de la 7ème et dernière page de ces conventions, alors qu'aucun élément ne permet de rattacher cette page au reste du document, puisqu'elle ne comporte notamment pas le titre du document «'responsabilité civile de l'entreprise'» figurant sur toutes les pages de celui-ci. La compagnie Chubb European Group SE échoue donc à démontrer l'opposabilité de l'exclusion de garantie dont elle entend se prévaloir. Il convient ensuite de reconnaître à la commune de [Localité 16] et à la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] la qualité de tiers lésés par le sinistre survenu le 7 avril 2016, qualité qui découle des deux contrats qui les lient respectivement à l'assurée (Datex Restauration), puisque le bail emphytéotique 1er août 1996 prévoit en son article 16 que les constructions édifiées par le preneur feront retour à la commune en fin de bail, le preneur devant les remettre en état normal d'entretien, tandis que le contrat de concession du 3 juillet 1995 prévoit en son article 64 qu'à l'expiration du contrat, le terrain et les immeubles et constructions objet du bail emphytéotique seront remis gratuitement au concédant. Or à l'échéance des deux contrats en juillet 2016, le bâtiment édifié en cuisine centrale de la commune de [Localité 16] n'a pu être remis au concédant ni au bailleur du fait de sa destruction totale lors du sinistre du 7 avril 2016. Au regard de la garantie responsabilité civile entreprise souscrite par la société Datex Restauration pour les dommages causés aux tiers, de la qualité de tiers au contrat d'assurance de la commune et de la caisse des écoles de [Localité 16], et des conclusions de l'expertise judiciaire quant à la responsabilité de l'assurée dans la survenance du sinistre, il y a lieu de condamner la société Chubb European Group SE à indemniser la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de [Localité 16] du montant de leur préjudice. Sur la liquidation du préjudice': La commune et la caisse des écoles de [Localité 16] sollicitent la somme de 1'639'098,06 euros au titre des dommages aux bâtiments, la somme de 7'000 euros au titre de la perte de loyer du terrain nu et la somme de 930'450,50 euros au titre de la perte de loyer pour les bâtiments. - Dommages aux bâtiments': Le rapport d'expertise judiciaire évalue la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment à la somme de 1'365'915,06 euros HT, soit 1'639'098,06 euros TTC, ou à la somme de 1'019'460,10 euros HT, vétusté déduite, évaluation qui n'est pas contestée par la compagnie Chubb European Group SE. Or l'application d'un abattement pour vétusté, non prévue au contrat d'assurance et non invoquée par la compagnie Chubb European Group SE, aurait pour conséquence de faire peser sur la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de [Localité 16] la charge d'une partie de la reconstruction du bâtiment. Il y a en outre lieu de préciser, comme le rappellent la commune et la caisse des écoles de [Localité 16], appelantes incidentes à ce titre, qu'en qualité de personnes publiques elles ne récupèrent pas la TVA et que le montant de l'indemnité doit donc être fixé à la somme de 1'639'098,06 euros. La société Chubb European Group SE sera donc condamné à payer à la commune de [Localité 16] et à la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] la somme de 1'639'098,06 euros au titre de la reconstruction du bâtiment détruit par le sinistre du 7 avril 2016. - Perte de loyers': La commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de [Localité 16] justifient de ce qu'à l'expiration, en juillet 2016, du contrat de concession et du bail emphytéotique, les lieux auraient dû être pris en location à l'occasion d'une nouvelle concession de service public de restauration scolaire et sollicitent leur indemnisation à raison de la perte de loyers induite par la destruction de la cuisine centrale, qui n'a pas permis de faire aboutir le projet. Elles exposent avoir mis en place, avec la caisse des écoles du [Localité 14] et trois collèges de la commune de [Localité 16], un groupement de commande destiné à confier à un prestataire de service la fabrication et la livraison de repas et de prestations alimentaires pour tous les usagers des écoles de la commune du [Localité 14], les enfants des écoles et centres de loisirs de [Localité 16] et les élèves des trois collèges Emmanuel Saldes, Joseph Lagrosillière et du Morne des Esses. Elles précisent que les documents de la consultation pour l'attribution de ce marché public de service étaient en cours d'élaboration en avril 2016, au moment de l'incendie qui a détruit la cantine, et que ce marché prévoyait de mettre à disposition du titulaire du marché, à titre onéreux, la cuisine centrale de [Localité 16]. À ce titre, elles produisent le projet de cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ainsi que le projet de cahier des clauses administratives particulières (CCAP) élaborés en avril 2016, qui prévoit en effet, aux articles 2.1 et 2.2 du CCTP que le groupement de commande met à disposition du titulaire du marché une cuisine centrale dont les capacités de production sont de 8'000 repas par jour, ainsi que 15 offices et restaurants scolaires destinés aux enfants scolarisés dans les établissements de la commune de [Localité 16]. Il est clairement stipulé que si la mise à disposition des offices se fera à titre gracieux, la mise à disposition de la cuisine sera faite à titre onéreux selon convention d'exploitation portant autorisation d'occupation du domaine public qui sera conclue avec le titulaire. Les conditions financières ne sont toutefois pas produites. Elles justifient de ce qu'à la suite de la destruction de la cuisine centrale, un nouveau marché a été passé sans mise à disposition de la cuisine centrale. Le cahier des clauses techniques particulières du 5 juillet 2015 précise en effet que les seuls locaux mise à dispositions sont les offices et restaurants scolaires. Elles évaluent le montant de la perte de loyers de la façon suivante, en produisant un avis de valeur locative élaboré par deux experts immobiliers, daté du 3 décembre 2019 et qui n'est pas utilement contesté par les parties': - un lot contenant le bâtiment industriel à démolir et reconstruire, élevé sur un terrain de 3501'm², le bâtiment représentant une surface totale de 871,21'm², dont le loyer potentiel après reconstruction du bâtiment est estimé entre 12 et 13 euros par m², soit 125'454 euros par an'; - un lot contenant un terrain nu, dont le loyer est évalué à 36'000 euros par an. La société Chubb European Group SE fait valoir en premier lieu que les demandes de la commune et de la caisse des écoles de [Localité 16], en première instance, ne précisaient pas si les sommes réclamées correspondaient à une perte de loyers ou à une perte de redevance, et que la société DATEX n'a jamais versé de redevance et que le loyer n'était que d'un euro symbolique, de sorte qu'il est permis de douter du paiement d'une redevance ou d'un loyer par un futur concessionnaire. Les conclusions de première instance ne sont pas produites, mais force est de constater en appel que la demande est clairement formulée au titre de la perte de loyers. En outre, la demande d'indemnité est formulée au titre de loyers à compter de juillet 2016, dans le cadre d'une mise à disposition à titre onéreux, tel que cela est justifié par la production du projet de CCTP, étant précisé que le concessionnaire n'a pas sa charge, contrairement à ce qui incombait à Datex, l'édification la cuisine centrale, contrepartie du loyer fixé à un euro dans le bail du 1er août 1996. La société Chubb European Group SE fait par ailleurs observer que les appels d'offre de marché public ont été émis non seulement par la caisse des écoles de la commune de [Localité 16], mais dans le cadre d'un groupement de commande, et que les membres du groupement ne sauraient être confondus, seuls les éventuels préjudices de la caisse des écoles de [Localité 16] pouvant être réclamés. Il convient toutefois d'observer que le bâtiment sinistré a été édifié sur un terrain appartenant à la commune de [Localité 16] et que la cuisine centrale est devenue, au terme du bail et du contrat de concession signés avec la société Eco restauration, la propriété de la commune de [Localité 16], de sorte qu'il ne fait aucun doute que le montant du loyer mis à la charge du nouveau concessionnaire pour la mise à disposition de la cuisine, serait revenu à la commune de [Localité 16], propriétaire des lieux. Enfin l'assureur souligne que le préjudice de perte de loyer allégué est incertain et éventuel et ne peut à ce titre être indemnisé. Or la justification par la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] du projet d'appel d'offre de marché public avec mise à disposition de la cuisine centrale à titre onéreux, avorté en raison de la destruction de la cuisine centrale, et du cahier des clauses techniques particulières finalement établi en juillet 2016 sans mise à disposition de la cuisine centrale, démontre avec certitude l'existence d'un préjudice de perte de loyer, alors que la concession conclue avec la société Eco Restauration venait à échéance en juillet 2016, dans un contexte et un calendrier particulièrement contraints, s'agissant de la fourniture nécessaire des repas pour les établissements scolaires de la commune. S'agissant du montant de la condamnation devant être prononcée, il doit être observé que le tribunal, qui a rejeté la demande de nullité du contrat formée par la société Groupama Antilles-Guyane, a condamné celle-ci à indemniser la commune de Sainte-Marie et la caisse des écoles de Sainte-Marie au titre de la perte des loyers dans la limite de 260'000 euros en raison du plafond de garantie figurant au contrat. Ce contrat ayant été annulé en appel, les demandes d'indemnité formées contre Groupama Antilles-Guyane ont été rejetées. Aux termes de leurs conclusions d'intimé et d'appel incident, la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de [Localité 16] n'ont formulé leur demande d'indemnisation au titre de la perte de loyer du terrain nu à l'égard de la société Chubb European Group SE qu'à hauteur de la somme de 7'000 euros, compte-tenu de la condamnation de la société Groupama Antilles-Guyane dans la limite de garantie de 260'000 euros. Aucune autre demande n'est formulée au titre de la perte de loyer du terrain nu contre la société Chubb European Group SE. La cour ne peut dès lors faire droit aux demandes que dans la limite des prétentions formulées devant elle. La société Chubb European Group SE sera donc condamnée à payer à la commune de [Localité 16] et à la caisse des écoles de la commune de [Localité 16], ensemble, la somme de 7'000 euros au titre de la perte de loyers du terrain nu. S'agissant de la perte de loyers du bâtiment, la société Chubb European Group SE sera condamnée à payer à la commune de [Localité 16] et à la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] la somme de 125 454 euros x (7 + 5/12) = 930'450,50 euros, correspondant au montant du loyer pour la période du 1er août 2016 (fin de la concession et du bail emphytéotique et début du projet de nouvelle concession) au 19 décembre 2023 (date du jugement, conformément aux prétentions). Sur les demandes accessoires': Succombant, la société Chubb European Group SE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. Elle sera en outre condamnée à payer à la commune de [Localité 16] et à la caisse des écoles de [Localité 16], ensemble, la somme de 20'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande à ce titre. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Groupama Antilles-Guyane et de la société Eco Restauration la charge de leurs propres frais irrépétibles. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions frappées d'appel SAUF en ce qu'il a': - déclaré l'intervention volontaire de la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] recevable'; - déclaré l'intervention volontaire de la commune de [Localité 16] recevable'; Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la nullité du contrat d'assurance multirisque n°C107289 daté du 18 février 2016 souscrit par la société Datex Restauration devenue Eco Restauration auprès de la compagnie Groupama Antilles Guyane'; CONDAMNE la société Eco Restauration à restituer à la société Groupama Antilles Guyane l'intégralité des indemnités versées au titre du contrat n° C107289 annulé'; DIT que les primes versées resteront acquises à la société Groupama Antilles Guyane'; DÉBOUTE en conséquence la société Eco Restauration, la commune de [Localité 16] et la caisse des écoles de la commune de [Localité 16] de toutes leurs demandes dirigées contre la société Groupama Antilles Guyane'; CONDAMNE la société Chubb European Group SE à payer à la commune de [Localité 16] et à la caisse des écoles de la commune de [Localité 16], ensemble, la somme de 1'639'098,06 euros au titre de la reconstruction du bâtiment détruit par le sinistre du 7 avril 2016'; CONDAMNE la société Chubb European Group SE à payer à la commune de [Localité 16] et à la caisse des écoles de la commune de [Localité 16], ensemble, la somme de 7'000 euros au titre de la perte de loyers du terrain nu à la suite du sinistre du 7 avril 2016'; CONDAMNE la société Chubb European Group SE à payer à la commune de [Localité 16] et à la caisse des écoles de la commune de [Localité 16], ensemble, la somme de 930'450,50 euros au titre de la perte de loyers pour le bâtiment détruit par le sinistre du 7 avril 2016'; CONDAMNE la société Chubb European Group SE aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise'; CONDAMNE la société Chubb European Group SE à payer à la commune de [Localité 16] et à la caisse des écoles de la commune de [Localité 16], ensemble, la somme de 20'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel'; DÉBOUTE la société Chubb European Group SE, la société Groupama Antilles Guyane ainsi que la société Eco Restauration de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre, et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-06-24 | Jurisprudence Berlioz