Texte intégral
N° 2025/345
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU trente et un Janvier deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00256 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCMQ
Décision déférée ordonnance rendue le 29 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Nathalène DENIS, Greffier,
APPELANT
M. [F] X SE DISANT [V]
né le 14 Juin 1985 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET de la Charente-Maritime, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[F] [V] est arrivé sur le territoire Français au cours de l'année 1999. Il a bénéficié dans un premier temps d'une carte de séjour temporaire en raison de ses liens personnels et familiaux en France, régulièrement renouvelée jusqu'au 9 janvier 2016, dans un second temps d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français né le 18 février 2013 de sa relation avec une ressortissante française, régulièrement renouvelée jusqu'au 26 mai 2022. Par arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de Haute Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour pour motif familial en qualité d'un parent d'un enfant français et la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans au titre de ses trois années de séjour régulier sous couvert d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
Le 4 décembre 2023, le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 21 décembre 2023.
Par décision en date du 25 janvier 2025, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 28 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 28 janvier 2025, [F] [V] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 29 janvier 2025, notifiée à [F] [V] à 12h10, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- ordonné la jonction du dossier RG25/00138 au dossier RG25/00137 - N°Portalis DBZ7-W-B7J-FVQF, statuant en une seule et même ordonnance,
- déclaré recevable la requête de [F] [V] en contestation de placement en rétention
- rejeté la requête de [F] [V] en contestation du placement en rétention
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Charente-Maritime.
- Rejeté les exceptions de nullité soulevées.
- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [F] [V] régulière.
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de [F] [V] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée formée [F] [V] reçue le 30 janvier 2025 à 11h45 ; [F] [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, [F] [V] fait valoir l'irrégularité de son interpellation la convocation des gendarmes n'en précisant pas le motif.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de [F] [V] a soutenu ces mêmes moyens.
[F] [V] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la contestation de la régularité du placement en rétention par [F] [V] :
Aux termes de l'article 61-1 du Code de procédure pénale, 'sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.'
En l'espèce, [F] [V] a été contrôlé le 16 janvier 2025 au volant de son véhicule alors que les forces de l'ordre étaient en opération de recherche de conduite addictive.
Il a été soumis au test de l'imprégnation alcoolique qui s'est révélé négatif et au dépistage salivaire qui s'est révélé poisitif au cannabis.
Un prélèvement de sa salive a été effectué à destination d'un laboratoire d'analyse toxicologique afin de permettre la confirmation de produits stupéfiants. Le véhicule n'a pas été immobilisé, [J] [S] a pris le volant.
[F] [V] a reconnu l'infraction de police de la route.
Le rapport d'analyse établi le 18 janvier 2025 a confirmé la présence de THC.
[F] [V] a reçu une convocation par SMS indiquant : 'bonjour rdv le vendredi 24 janvier 2025 à 9h15 à la gendarmerie de [Localité 3]. Bien vouloir confirmer par message, merci Adc [C]'. Il a répondu 'OK merci'.
[F] [V] s'est présenté les jour et heure convenus à la gendarmerie où il a été placé immédiatement en garde à vue.
La convocation par SMS est une convocation par écrit. Elle aurait dû préciser l'infraction reprochée, le droit pour [F] [V] d'être assisté d'un avocat, les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat commis d'office et les lieux où il peut obtenir les conseils juridiques avant cette audition.
Par ailleurs, inviter une personne à audition libre pour le placer immédiatement en garde à vue est un procédé déloyal.
En conséquence le placement en garde à vue de [F] [V] est irrégulier.
Dès-lors, le maintien en rétention de [F] [V] n'est pas justifié et il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Infirmons l'ordonnance entreprise
Mettons fin à la rétention de [F] [V] et ordonnons sa mise en liberté.
Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente-Maritime.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de Pau, le trente et un Janvier deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Nathalène DENIS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 31 Janvier 2025
Monsieur [F] X SE DISANT [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Camille LACOSTE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime, par mail
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