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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/02281

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02281

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------- MINUTE N° : DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02281 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2UX [11] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [W] [C] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2342 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8522 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représenté par Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 juillet 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 septembre 2024 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 19 décembre 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce du 18 juillet 2023, -PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [H] [Z] né le [Date naissance 5] 1966, à [Localité 9] (62), et Mme [W] [C] née le [Date naissance 4] 1970, à [Localité 12] (62), mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 12] (62) ; -ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; -RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; -DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 janvier 2023 ; -LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens et dit que ceux-ci seront éventuellement recouverts selon les règles de l’aide juridictionnelle ; Le greffier Le juge aux affaires familiales

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