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Section du Contentieux, 08 novembre 2022. 459794

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

459794

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 23 août 2021, par lequel la présidente de l'Université de Paris l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre à la présidente de l'université de Paris de le réintégrer dans ses fonctions d'enseignant-chercheur. Par une ordonnance n° 2125169/5 du 9 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2021 et 10 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé par un courrier du 7 septembre 2022, notifié le 8 septembre 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que : - l'ordonnance aurait été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; - le juge des référés aurait commis une erreur de droit en se fondant sur des circonstances postérieures à l'acte dont la suspension était demandée ; -le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors que les motifs de cette décision n'étaient pas connus à la date de son adoption. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. A ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université de Paris, désormais dénommée université Paris Cité et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 8 novembre 202Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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