Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1247
N° RG 23/01242 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZKU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 novembre à 08h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Novembre 2023 à 15H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [X]
né le 08 Mai 1992 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 08/11/2023 à 09 h 37 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/11/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [X]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [P] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 novembre 2023 à 15h58 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [P] [X] sur requête de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du 6 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 novembre 2023 à 9h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure préalable au placement en rétention est irrégulière car dans le cadre de la garde à vue plusieurs fichiers ont été consultés, FAED, FNE et FPR, sans qu'il soit justifié de l'habilitation individuelle des agents qui ont procédé à cette consultation,
- aucun avis de placement en rétention n'a été adressé au procureur de la république qui n'a donc pas pu exercer de contrôle effectif,
- lors de sa garde à vue, Monsieur [P] [X] n'a été interrogé que sur une précédente mesure d'éloignement et en aucune façon sur l'hypothèse d'une nouvelle mesure d'éloignement. Il y a donc eu défaut d'audition préalable,
- l'arrêté portant placement en rétention est insuffisamment motivée et le risque de soustraction à la décision d'éloignement n'est pas caractérisé
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet des Pyrénées-Atlantiques qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Les faits constants sont les suivants :
Monsieur [P] [X] a été placé en garde à vue le 4 novembre 2023 à 12h15 pour l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français le 4 novembre 2023. Il s'est présenté sous un alias [V] [P].
Il a été interrogé à 15h40 sur sa situation actuelle en France. Il a expliqué qu'il n'avait nulle part où aller et qu'il n'avait aucun document d'identité. Il n'avait aucun problème de santé et il voulait quitter la France pour aller vivre en Espagne.
Le 5 novembre à 9h30, le brigadier [U] [D] a reçu le rapport de consultation fichiers FAED, consultation réalisée par [N] [R] agent numéro 444473.
À 9h35 le brigadier-chef de police [T] [M] a procédé à l'examen du FNE.
Sa véritable identité a été confirmée : [P] [X].
Le 5 novembre à 11h30, ayant été avisée qu'une obligation de quitter le territoire avait prise par la préfecture, Madame François substitut du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bayonne, a ordonné qu'il soit mis fin à la garde à vue pour que l'intéressé puisse être placé en rétention administrative.
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention :
Il ne peut pas être fait grief à la procédure de taire l'identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu'elle est clairement identifiée et qu'elle n'aurait pas pu accéder au fichier si elle n'avait pas été habilitée.
Monsieur [P] [X] ne peut justifier d'aucun grief puisque la consultation des fichiers a été effectuée sur un nom d'emprunt : [V] [P].
Il ne peut revendiquer aucune atteinte à la vie privée d'une personne qui lui est étrangère ou qui n'existe pas.
Faute de grief, l'argument sera rejeté et la procédure sera déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la nullité du placement en rétention
Sur l'avis au procureur1
L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Comme sus décrit, Monsieur [P] [X] a été placé en rétention administrative immédiatement après la levée de la garde à vue sur consigne préalable du procureur de la république qui a donc nécessairement été en mesure d'exercer son contrôle.
Le moyen est donc inopérant.
Sur le défaut de procédure contradictoire préalable
Monsieur [P] [X] a été interrogé sur sa situation actuelle. Le policier lui a posé la question suivante : la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a pris une mesure d'obligation de quitter le territoire français à votre encontre. Vous opposez-vous à cette mesure '
Monsieur [P] [X] a répondu qu'il voulait quitter la France.
Monsieur [P] [X] a donc été entendu sur la nouvelle mesure d'éloignement. Mais encore, la cour rappelle que le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Le moyen tiré de l'absence d'audition est en conséquence inopérant.
1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [P] [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est défavorablement connu pour de multiples infractions pénales et sa présence sur le sol français représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique,
- il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement car il s'est déjà soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement,
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [P] [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [P] [X] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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