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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-60.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.230

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT Lille et environs, dont le siège social est situé ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Lille, au profit : 1°/ de la compagnie Générale de Chauffe, dont le siège social est situé rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-André (Nord), 2°/ de M. Serge Y..., domicilié rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-André (Nord), 3°/ de M. X... Patrick, domicilié ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Marie, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Compagnie Générale de Chauffe, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par déclaration reçue le 16 février 1990 au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Lille, l'Union locale des syndicats CGT de Lille et des environs a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par cette juridiction en matière d'élections professionnelles ; que cette déclaration ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation et que le mémoire ampliatif a été signé et déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 mars 1990 par un avocat au barreau ne justifiant pas à cette date d'un pouvoir l'habilitant à cet effet ; d'où il suit que, faute de satisfaire aux exigences du texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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