Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° A 15-26.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [B] [W],
2°/ Mme [V] [Q], épouse [W],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 21 mai 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil (saisies immobilières), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [Y] [Y],
3°/ à Mme [X] [O], épouse [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
4°/ au comptable du service des impôts des particuliers de Vincennes, [Adresse 4],
5°/ au comptable du service des impôts des entreprises de Paris 12ème, domicilié [Adresse 5],
6°/ au comptable du service des impôts des particuliers de Paris 12ème arrondissement - Picpus, domicilié [Adresse 6],
7°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne, domiciliée [Adresse 7],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W].
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir adjugé à M. et Mme [Y], au prix de 607.000 €, les biens appartenant à M. et Mme [W] situés à [Adresse 8] pour le lot nº 15, et [Adresse 9] pour le lot nº 94 ;
AUX MOTIFS QUE par jugement d'orientation rendu le 12 février 2015, la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée ; que les formalités de publicité ont été accomplies (affichage dans les locaux de la juridiction le 14 avril 2015 - publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de situation de l'immeuble : la Gazette du Palais du 5 au 9 avril 2015 - avis simplifié apposé sur l'immeuble le 9 avril 2015 - publication d'un avis simplifié dans une édition périodique de journaux à diffusion locale ou régionale le : Le Parisien IDF des 14 et 17 avril 2015) ; que la vente aux enchères publiques sur saisie de l'immeuble ci-dessus désigné est poursuivie à l'audience de ce jour ; que sur la réquisition de l'avocat poursuivant la vente, le tribunal a donné acte de l'accomplissement des formalités préalables à l'adjudication ; qu'après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente, le tribunal a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication de l'immeuble sur la mise à prix de 86.000 € ; qu'après plusieurs enchères successives, Maître [T] [C], avocat au barreau du Val de Marne a enchéri à la somme de 607.000 € sans qu'aucune autre enchère plus élevée ne survienne pendant 90 secondes ; que le juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère laquelle emporte adjudication ; qu'avant l'issue de l'audience, Maître [T] [C], dernier enchérisseur, a déclaré au greffier l'identité de son mandant à savoir M. [Y] [Y] et Mme [X] [Y], acquéreurs conjoints et solidaires, indivisément entre eux chacun pour moitié ;
ALORS QUE par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2015 ayant rejeté l'appel formé par M. et Mme [W] à l'encontre du jugement d'orientation du 12 février 2015, cassation qui interviendra dans le cadre du pourvoi n° Z 15-26.256, emportera par voie de conséquence l'annulation du jugement d'adjudication du 21 mai 2015.
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