Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-15.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.900
Date de décision :
5 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur B..., Noël Y... ; 2°) Madame Odette, Madeleine Z... épouse Y..., domiciliés dans la procédure ... (Loir-et-Cher), et demeurant actuellement à Menthon-Saint-Bernard (Haute-Savoie), villa le Planfait ; en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1987 par le tribunal de grande instance de Blois, au profit de Mademoiselle Nadia C..., ayant droit de Monsieur Jacques C..., demeurant à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme A..., M. Delattre, conseillers, Mme D..., MM. Herbecq, Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Barbey, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle C... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seules les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être rectifiées par la juridiction qui l'a rendu ; Attendu, selon le jugement rectifié, que M. Y... avait été condamné à payer à Mlle C... une certaine somme d'argent, par un jugement du 21 février 1985 passé en force de chose jugée ; que sur une requête de Mlle C... en rectification d'erreur matérielle, le tribunal a ordonné la rectification de son précédent jugement en ce sens que Mme Y... serait condamnée en même temps que son époux ;
Qu'en prononçant ainsi, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, une condamnation que ne comportait pas le jugement prétendument entaché d'erreur, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours ;
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