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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-43.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.319

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Herber, demeurant à Badonviller (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Corso, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Corso, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 18 octobre 1980 par la société Corso en qualité de gérant mandataire salarié d'un fonds de commerce d'alimentation générale ; que, licencié pour motif économique le 12 juin 1986, il fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mai 1988), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'aurait pas voulu reconnaître qu'il avait la qualité de conseiller prud'homme et l'aurait considéré comme un salarié non protégé ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a expressément reconnu à M. Y... la qualité de conseiller prud'homme et a relevé que son licenciement, en cette qualité, avait été autorisé par l'inspecteur du travail ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société anonyme Corso, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-29 | Jurisprudence Berlioz