Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00690 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBWR ETRANGER :
M. [T] [R] alias [K] [X]
né le 07 novembre 1985 à [Localité 1] (LIBYE)
se disant né le 31 juillet 1982
de nationalité Libyenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 5 novembre 2023 à 11H17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 2 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association [2] ' groupe sos pour le compte de M. [K] [X] interjeté par courriel du 6 novembre 2023 à 11H07 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [T] [R] alias [K] [X], appelant, assisté de Me Jérôme Carriere, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [L] [W], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique Meyer, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jérôme Carriere et M. [K] [X] , par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [T] [R] alias [K] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
M. [T] [R] alias [K] [X] fait valoir que l'absence de procès-verbal de transport vers le sens de rétention administrative, en violation de l'article R743 ' 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une exception de procédure.
L'article R 743 ' 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a considéré que le PV de transport vers le rétention administrative ne constituait pas une pièce justificative utile au sens de l'article précité.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance qui a rejeté ce moyen.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
M. [T] [R] alias [K] [X] soutient que la procédure ne contient pas l'arrêté fixant le pays de destination qui lui aurait été notifié après le prononcé de l'interdiction judiciaire du territoire français dont se prévaut l'administration pour le placer en rétention.
La préfecture soutient que ce moyen n'est pas recevable à hauteur d'appel pour ne pas avoir été soulevé en première instance ; elle ajoute que l'absence de cette pièce ne constitue pas un obstacle à la validité de la rétention, la première diligence consistant à rechercher l'identité réelle de l'intéressé.
******
Le moyen ne constitue pas une exception de procédure qui aurait dû être soulevée en première instance pour être recevable à hauteur d'appel, mais un moyen recevable en appel en ce qu'il vient étoffer le moyen présenté en première instance consistant à contester la validité des diligences effectuées.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments juridiques de nature à justifier le placement en rétention.
S'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. En l'absence de justification, par le préfet de la prise d'un arrêté fixant le pays de destination, la demande de prolongation de la mesure ne peut pas être accueillie (voir notamment 1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.375 ; 1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531).
En l'espèce, il est constaté que l'arrêté fixant le pays de renvoi, s'il est visé dans l'arrêté portant assignation à résidence administrative du 24 octobre 2023 comme ayant été notifié le 2 octobre 2023, ne figure pas dans le dossier de procédure alors qu'il s'agit d'une pièce justificative qui doit accompagner la requête. Il n'est pas argué d'une impossibilité de joindre cette pièce à la requête préfectorale.
Cette irrégularité doit entraîner la remise en liberté de l'intéressé.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise qui a autorisé la poursuite de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de [T] [R] alias [K] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 5 novembre 2023 à 11H17 ;
REMETTONS en liberté M. [T] [R] alias [K] [X].
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 novembre 2023 à 15H22
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00690 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBWR
M. [K] [X] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 07 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [K] [X] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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