Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 23 JUIN 2023
(n° 94 /2023, 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14083 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHT4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2022 -Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/08018
APPELANTS
Madame [P] [D]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assisté de Me Véronique GARNAUD, avocat au barreau de PARIS , toque : E1323
Monsieur [B] [I]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assisté de Me Véronique GARNAUD, avocat au barreau de PARIS , toque : E1323
Madame [Y] [E] épouse épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistée de Me Véronique GARNAUD, avocat au barreau de PARIS , toque : E1323
S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [Z] [J] exerçant sous l'enseigne CP [J], prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistée de Me Véronique GARNAUD, avocat au barreau de PARIS , toque : E1323
S.C.I. AYTHENA prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistée de Me Véronique GARNAUD, avocat au barreau de PARIS , toque : E1323
INTIMES
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S. SOL CONSEIL AUX DROITS DE SOLER CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1228
S.A.R.L. TER DEMOL BLANC MESNIL immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 439 498 916, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R126
S.A.S.U. NGE FONDATIONS
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Eleonore CLEMENT; avocat au barreau de PARIS, toque : P174
S.A.R.L. AVETIM
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée et assistée par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1242
S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Jean-Pierre COTTE, de L'AARPI COTTE ET FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P197, substitué à l'audience par Me Pierre BERTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0197
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée de Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque K0152
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [T] [W] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 19 mai 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 23 juin 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de président et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière [Adresse 4] a entrepris l'acquisition d'un terrain et de divers bâtiments à usage d'Ephad.
Sont intervenus à cette opération de construction :
- la société Eiffage construction Val de Seine devenue Eiffage construction résidentiel en qualité d'entreprise générale,
- la société Ter Demol Blanc Mesnil (TDBM), en qualité de sous-traitante, pour le lot désamiantage et démolition,
- la société SFI, en qualité de sous-traitante, pour le lot soutènement périmétrique ; la société NGE Fondations est venue aux droits de la société SFI,
- M. [O], architecte, avec une mission complète de maîtrise d'oeuvre, assuré auprès de la MAF,
- la Socotec construction, bureau de contrôle,
- la société Soler conseil, bureau d'ingénierie en géotechnique
L'opération de construction impliquant des démolitions préalables, la SCI a saisi, à titre préventif, par acte d'huissier du 25 août 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 septembre 2010, le juge des référés a désigné M. [A] en qualité d'expert avec mission habituelle en matière préventive. L'expert s'est adjoint les prestations d'un sapiteur géotechnicien. Les opérations d'expertise ont été rendues communes par ordonnances des 17 juin 2011 et 12 juillet 2013.
L'expert a déposé son rapport le 29 mai 2019.
La société Avetim, qui a acquis la totalité des parts sociales de la SCI du [Adresse 4], vient aux droits de celle-ci.
Se plaignant de désordres liés aux travaux de construction de l'immeuble situé au [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a assigné les intervenants à l'acte de construire par actes des 8 et 13 décembre 2018 devant le juge des référés en paiement d'une provision.
Par actes d'huissier des 1er et 4 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée et garantie la SMABTP - en qualité d'assureur de la SCI Avetim , des sociétés Eiffage et Soler - la MAF en qualité d'assureur de M. [O] et la société AXA France Iard (ci-après la société AXA) en qualité d'assureur de la société Socotec.
Par ordonnance de référé du 17 avril 2019, les sociétés Avetim, Eiffage construction résidentiel, Soler conseil, Socotec construction, NGE Fondations et M. [O] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 128 830, 20 euros à titre de provision outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance a dit n'y avoir lieu à provision sur le surplus des demandes.
Par arrêt du 25 juin 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance mais seulement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie présentée par la société Avetim et a condamné à titre provisionnel la SNC Eiffage construction résidentiel à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par actes des 31 mai 2021 et suivants, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SCI Aythena, M. [I], Mme [E] épouse [I] et Mme [D] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société TDBM, M. [O], la société Socotec construction, la société Soler conseil, la société Avetim venant aux droits de la SCI [Adresse 4], la société Eiffage construction résidentiel anciennement dénommée Eiffage construction Val-de-Seine et la société NGE Fondations venant aux droits de la société SFI en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
constate que la demande de mise hors de cause de la société TDBM excède les pouvoirs du juge de la mise en état,
dit que l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SCI Aythena, M. [I], Mme [E] épouse [I] et Mme [D] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir,
En conséquence,
dit que l'instance initialement enregistrée au répertoire général sous le numéro 21-08018 est terminée,
dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SCI Aythena, M. [I], Mme [E] épouse [I] et Mme [D] aux dépens de l'incident,
dit que la décision est exécutoire par provision.
Le 22 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SCI Aythena, M. [I], Mme [E] épouse [I] et Mme [D] ont interjeté appel de cette ordonnance.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], la SCI Aythena, M. [I], Mme [E] épouse [I] et Mme [D] demandent à la cour de :
Infirmer l'ordonnance dont appel du juge de la mise en état du 5 juillet 2022 en ce qu'elle a :
Dit que l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], de la SCI Aythena, M. [I], Mme [E] épouse [I] et Mme [D], sont irrecevables pour défaut de qualité à agir,
En conséquence,
Dit que l'instance initialement enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/08018 est terminée ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SCI Aythena, M. [I], Mme [E] épouse [I] et Mme [D] aux dépens du présent incident ;
Et statuant à nouveau
Recevoir les appelants dans leur appel,
Les en déclarer recevables et bien fondés.
Juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], Mme [D], M. et Mme [I] et la SCI Aythena justifient toutes de leur qualité et de leur intérêt à agir dans l'instance les opposant aux intimés,
Juger, en conséquence, recevables le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], Mme [D], Monsieur et Mme [I] et la SCI Aythena en leurs demandes et leur action à l'encontre des défendeurs à l'instance au fond,
Ordonner la réinscription et la poursuite de l'affaire devant la 8ème chambre du tribunal sous son numéro de rôle d'origine RG 21/08018,
Subsidiairement :
Vu l'article 6-1 de la Convention des droits de l'homme,
Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], Mme [I], la SCI Aythena, Mme [D] doivent bénéficier du double degré de juridiction sur la demande de prescription quinquennale des intimés,
En conséquence, débouter la SARL Avetim, Eiffage construction résidentiel, Terdemol Blanc mesnil, M [O], Socotec construction, Soler conseil, NGE Fondations de leur demande relative à la prescription quinquennale.
Très subsidiairement et si la cour souhaite se prononcer sur la prescription,
Juger que le point de départ de la prescription est le dépôt du rapport de M. [C] en octobre 2016 ou plus subsidiairement en février 2015.
Juger que la prescription a valablement été interrompue par les assignations en référé de décembre 2018 puis au fond de mai 2021,
En conséquence
Juger que l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et de Mme [I], la SCI Aythena, Mme [D] n'est pas prescrite.
Débouter la SARL Avetim, Eiffage construction résidentiel, Terdemol blanc mesnil, M. [O], Socotec construction, Soler conseil, NGE Fondations de l'intégralité de leurs demandes,
Infiniment subsidiairement
Juger que les désordres causés au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], Mme [I], la SCI Aythena, Mme [D] sont évolutifs,
Juger qu'il n'y a lieu à prescription de l'action des syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], M. et Mme [I], la SCI Aythena, Mme [D].
Vu les dispositions des articles 2224 et 2240 du code de procédure civile,
Juger que la SARL Avetim, Eiffage construction résidentiel, Terdemol blanc Mesnil, M. [O], Socotec construction, Soler conseil, NGE Fondations ont reconnu leur responsabilité en 2014,
Juger que la prescription a été interrompue,
En tout état de cause,
Juger en conséquence recevables le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], Mme [D], M. et Mme [I] et la SCI Aythena en leurs demandes et leur action à l'encontre des défendeurs à l'instance au fond,
Ordonner la réinscription et la poursuite de l'affaire devant la 8ème chambre du tribunal sous son numéro de rôle d'origine RG 21/08018,
En tout état de cause, débouter la SARL Avetim, Eiffage construction résidentiel, Terdemol blanc mesnil, M. [O], Socotec construction, Soler conseil, NGE Fondations de l'intégralité de leurs demandes,
Condamner in solidum les intimés la société Avetim, Eiffage construction résidentiel, Terdemol blanc mesnil, M. [O], Socotec construction, Soler conseil, NGE Fondations, à payer à chacun des appelants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les intimés, la SARL Avetim, Eiffage construction résidentiel, Terdemol blanc mesnil, M. [O], Socotec construction, Soler conseil, NGE Fondations aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2023, la société Sol conseil venant aux droits de Soler conseil demande à la cour de :
Déclarer Sol conseil venant aux droits de Soler conseil recevable et bien fondée en ses conclusions,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pour le compte de M. [X], M. [L] et Mme [G], ainsi que les consorts [I] et Mme [D] à l'encontre de Soler conseil,
Y ajoutant,
Déclarer irrecevables, car prescrites, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pour le compte de M. [X], M.[L] et Mme [G], ainsi que les consorts [I] et Mme [D] à l'encontre de Soler conseil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, la société Socotec construction demande à la cour de :
Juger la société Socotec construction recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
Confirmer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022, RG n° 21/08018 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a statué en ces termes :
Disons que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SCI Aythena, M. [I], Mme [E] épouse [I] et Mme [D], sont irrecevables pour défaut de qualité à agir,
En conséquence,
Disons que l'instance initialement enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/08018 est terminée,
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SCI Aythena M. [I], Mme [E] épouse [I] et Mme [D] aux dépens du présent incident,
Disons, à défaut rappelons, que la présente décision est exécutoire par provision.
Infirmer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022, RG n° 21/08018 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur les autres moyens d'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,
Statuant de nouveau :
Juger que le point de départ du délai de la prescription quinquennale en matière de troubles anormaux du voisinage est la date de la première manifestation du dommage,
Juger que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], les époux [I], la SCI Aythena, Mme [D], ainsi que ceux allégués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], pour le compte de M. [X], M. [L] et Mme [G], ont été signalés et constatés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire diligentées à titre préventif dès le mois d'avril 2011, et actés dans la note aux parties n°28 de M. [A], expert judiciaire en date du 11 septembre 2012, et que ces derniers avaient pleinement connaissance des dommages affectant leurs biens immobiliers à compter de cette date,
Juger l'assignation en référé délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] par exploit en date du 28 décembre 2018, soit après l'expiration du délai de prescription quinquennale, comme étant tardive,
Juger que la SCI Aythena, M. [I], Mme [E] épouse [I] et Mme [D], ont agi pour la première fois, notamment à l'encontre de la société Socotec construction, par exploit en date du 31 mai 2021,
Juger que la suspension, ou l'interruption du délai de prescription ne profite qu'à la partie qui fait délivrer un acte en ce sens,
Juger que la reconnaissance de la nécessité de réaliser des travaux conservatoires ne vaut pas reconnaissance non-équivoque de responsabilité,
Juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de son intérêt, de sa qualité à agir pour le compte de M. [X], M. [L] et Mme [G], copropriétaires au titre des désordres affectant leurs lots privatifs,
Juger que les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires pour le compte de M. [X], M. [L] et Mme [G] sont purement hypothétiques, et dépourvus de certitude.
Par conséquent :
Prononcer l'irrecevabilité de l'action initiée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], les époux [I], la SCI Aythena, Mme [D], ainsi que celle initiée pour le compte de M. [X], M. [L] et Mme [G], copropriétaires par le syndicat des copropriétaires, par le biais de l'assignation au fond délivrée par exploit en date du 31 mai 2021 à l'encontre des locateurs d'ouvrage dont la société Socotec construction, comme étant prescrite.
Prononcer l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par le syndicat des copropriétaires pour le compte de M. [X], M. [L] et Mme [G] pour défaut manifeste de sa qualité à agir pour le compte de ces derniers au titre des désordres affectant leurs lots privatifs.
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires formulées pour le compte de M. [X], M. [L] et Mme [G], copropriétaires, comme étant mal fondées, et non justifiées.
Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande tendant à la réinscription, et la poursuite de l'affaire devant la 8e chambre du tribunal judiciaire de Paris, dans la mesure où, cette chambre n'est pas spécialisée en matière de construction, et renvoyer l'affaire devant la 6e ou la 7e chambre du tribunal judiciaire de Paris, spécialisées en matière de construction.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], Mme [D], les époux [I], la SCI Aythena, M. [X], M. [L] et Mme [G], ou toute partie succombant à payer à la société Socotec construction, la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Sarra Jougla, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la société Avetim demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge de la mise en Etat de la 7ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a déclaré irrecevable :
le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] au titre de ses demandes d'indemnisation des préjudices subis par M. [X], M. [L] et Madame [G],
M. et Mme [I] au titre de leurs demandes d'indemnisation des préjudices subis par la SCI Aythena relatifs à l'atelier et au sous-sol, à savoir les demandes de condamnation au paiement de la somme de 55 056,32 euros TTC au titre des bâtiments E, F, G et H, de la somme de 16 027 euros au titre du changement des panneaux de verre, de la somme de 108 000 euros au titre du préjudice immatériel,
Déclarer irrecevables pour cause de prescription en leurs demandes Mme [D], M. et Mme [I], la SCI Aythena et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5],
Débouter Mme [D], M. et Mme [I], la SCI Aythena et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de leurs demandes d'infirmation de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge de la mise en état de la 7ème Chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris et de leurs entières demandes,
Condamner Mme [D], M. et Mme [I], la SCI Aythena et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à payer une somme de 3 500 euros à Avetim sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2022, la société NGE Fondations demande à la cour de :
Dire et juger que l'action initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, M. [J], la SCI Aythena, les consorts [I] et [D] est prescrite ;
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, M. [J], ne justifie d'aucun intérêt à agir pour le compte des copropriétaires [X], [L] et [G] en réparation de leurs préjudices personnels.
En conséquence, et par substitution de motif,
Confirmer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, M. [J], de la SCI Aythena, des consorts [I] et [D], dit que l'instance initialement enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/08018 est terminée et condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, M. [J], la SCI Aythena, et les consorts [I] et [D] aux dépens de l'incident,
Y ajoutant
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, M. [J], la SCI Aythena, et les consorts [I] et [D] à payer à la société NGE Fondations la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, M. [O] demande à la cour de :
Donner acte à M. [O] de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation de l'ordonnance au titre de la qualité à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], de la SCI Aythena, des consorts [I] et de Mme [D].
Au titre des fins de non-recevoir non examinées par le juge de la mise en état :
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pour le compte de M. [X], M. [L] et Mme [G],
Et en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action des consorts [I] et Mme [D] à l'encontre de Soler conseil,
Rejeter comme étant irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir au titre de la réparation des préjudices de M. [X], M. [L] et M. [G].
En toute hypothèse,
Rejeter comme étant irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], de la SCI Aythena, des consorts [I] et de Mme [D] en raison de l'acquisition de la prescription,
Rejeter toutes les demandes formées par le syndicat, les copropriétaires et tous autres contre M. [O],
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SCI Aythena, et les consorts [I] et [D] et tous succombants à payer à M. [O] à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la société Ter demol blanc mesnil (société TDBM) demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir, l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic M. [J] exerçant sous l'enseigne l'immobilière de Belleville ' Cabinet CP [J], s'agissant, à tout le moins, des réclamations formées pour le compte des consorts [L], [X] et [G] ;
Y ajoutant,
Accueillir les fins de non-recevoir soulevées par la société TDBM, dont la mise hors de cause sera prononcée,
Déclarer, en tant que de besoin, l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic M. [J] exerçant sous l'enseigne l'Immobilière de Belleville ' Cabinet CP [J], irrecevables pour défaut de qualité à agir et/ou d'intérêt à agir s'agissant, d'une part, de demandes portant sur les travaux de reprise des désordres situés « dans les appartements [L], [X] et [G] », qui sont des parties privatives et d'autre part, en l'absence de justification de la qualité de copropriétaire de ces trois personnes physiques,
Déclarer l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic M. [J] exerçant sous l'enseigne l'immobilière de Belleville ' Cabinet CP [J], de la SCI Aythena, des époux [I] et de Mme [D], prescrites et donc irrecevables en toutes leurs demandes dirigées à l'encontre société TDBM,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic M. [J] exerçant sous l'enseigne l'Immobilière de Belleville ' Cabinet CP [J], la SCI Aythena, les époux [I] et Mme [D] à payer à la société TDBM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic M. [J] exerçant sous l'enseigne l'immobilière de Belleville ' Cabinet CP [J], la SCI Aythena, les époux [I] et Mme [D] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Grapotte-Benetreau, Avocat aux offres de droit.
La clôture a été prononcée le 16 février 2023.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], de Mme [D], de M. et Mme [I] et de la SCI Aythena
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le premier juge a retenu que la SCI Aythena, M. [I], Mme [E] épouse [I] et Mme [D] ne justifiaient pas de leur qualité de copropriétaires de lots au sein de la copropriété du [Adresse 5]. Il a, en outre, considéré qu'il ne ressortait pas des pièces versées aux débats que l'immeuble situé [Adresse 5] était régi par le statut de la copropriété.
A hauteur d'appel, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] produit le règlement de copropriété démontrant que l'immeuble est effectivement soumis au régime de la copropriété (pièce 4 des appelants).
La qualité à agir du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] est donc établie.
Mme [D], M. et Mme [I] et la SCI Aythena sont propriétaires de lots dans la copropriété sise, [Adresse 5].
Cette preuve est apportée :
- s'agissant de Mme [D], par le certificat du notaire en date du 21 décembre 2004 (pièce n° 10),
- s'agissant de M. et Mme [I], par l'attestation du notaire en date du 3 novembre 1997 (pièce n° 12),
- s'agissant de la SCI Aythena, par l'acte de vente en date du 27 février 2002 (pièce n°14).
La qualité à agir de ces copropriétaires est donc également établie.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], Mme [D], M. et Mme [I] et la SCI Aythena, arguent, en outre, de désordres affectant les parties communes pour le premier et leurs lots s'agissant de Mme [D], M. et Mme [I] et la SCI Aythena.
Ils justifient donc d'un intérêt à agir au titre des dommages affectant les parties communes s'agissant du syndicat des copropriétaires et chacun de leur bien s'agissant des copropriétaires.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir sera donc rejetée.
Sur les réclamations formées par le syndicat des copropriétaires concernant les travaux à effectuer dans les appartements de M. [L], M. [X] et Mme [G]
M. [L], M. [X] et Mme [G] ne sont pas parties au présent litige.
M. [O], la société Socotec construction, la société TDBM, la société Avetim, la société NGE Fondations et la société Sol Conseil concluent à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle dit irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires pour le compte des consorts [L], [X] et [G] faute de qualité à agir.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] réplique qu'il entend solliciter le paiement, par les intimés, du coût des travaux dans les appartements de M.[L], M. [X] et Mme [G] induits par ceux concernant les parties communes.
Contrairement à ce que soutient la société Avetim, l'explication des appelants n'est pas contredite par les termes de l'assignation délivrée le 31 mai 2021.
De même, le caractère hypothétique des préjudices, allégué par la société Socotec construction, est sans influence sur la recevabilité de l'action et l'appréciation de l'intérêt à agir.
En conséquence, le syndicat des copropriétaire du [Adresse 5] a qualité et intérêt à agir pour réclamer le paiement des travaux dans les appartements de M. [L], M. [X] et Mme [G] nécessités par les travaux de reprise des parties communes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les sociétés Socotec construction, Avetim, TDBM, NGE Fondations et Sol Conseil et M. [O] excipent de la prescription de l'action engagée par les appelants. Ils soutiennent que ceux-ci avaient connaissance du dommage dès 2011 ainsi que relevé par le rapport d'expertise de M. [A] et qu'aucun acte interruptif ou suspensif n'est intervenu dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil.
Tout d'abord, les appelants concluent au 'rejet de la demande concernant la prescription' en soutenant qu'ils doivent bénéficier du double degré de juridiction conformément à l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Le premier juge était saisi de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il n'a pas statué sur ce point dès lors que, ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, il a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], de Mme [D], M. et Mme [I] et de la SCI Aythena.
Les intimés sont recevables à soumettre cette fin de non-recevoir à la cour.
En toute hypothèse, la seule circonstance que la fin de non-recevoir soit examinée à hauteur d'appel ne saurait justifier son rejet, étant observé que les appelants ne concluent pas à son irrecevabilité.
Ensuite, les parties s'opposent sur le point de départ du délai de prescription.
L'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage est soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La société Socotec construction, la société TDBM, la société Avetim, la société NGE Fondations, la société Sol conseil et M. [O] soutiennent que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], Mme [D], M. et Mme [I] et la SCI Aythena avaient connaissance du dommage dès 2011 ainsi que révélé par le rapport de l'expert judiciaire.
Les appelants rétorquent que la date de connaissance des dommages, de leurs causes et de leur étendue est celle du dépôt du rapport du sapiteur de l'expert judiciaire en octobre 2016. Ils soulignent que la tendance jurisprudentielle est d'éviter les recours multiples et inutiles (3e Civ., 14 décembre 2022, n° 21-21.305).
La société Eiffage, qui s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite de l'appel interjeté, ne soulève pas de fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En l'espèce, les travaux d'ampleur entrepris au [Adresse 4] impliquent de nombreux intervenants.
Il résulte du rapprochement des diverses pièces produites et notamment du rapport d'expertise de M. [A] (pièce n°5 des appelants) et de M. [C], géotechnicien-sapiteur, exclusivement chargé des désordres affectant l'immeuble situé au [Adresse 5], (pièce n° 2) que les désordres allégués se sont manifestés progressivement et que les appelants n'ont connu l'ampleur des dommages et leur origine qu'à la date du dépôt du rapport du sapiteur M. [C] le 14 octobre 2016.
Il s'ensuit que l'assignation du 31 mai 2021 a été délivrée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit donc être rejetée.
L'action formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], la SCI Aythena, M. [I], Mme [E] épouse [I] et Mme [D] est donc recevable.
L'ordonnance sera infirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], la SCI Aythena, M. [I], Mme [E] épouse [I] et Mme [D] aux dépens.
La société Socotec construction, la société TDBM, la société Avetim, la société NGE Fondations, la société Sol conseil, la société Eiffage construction résidentiel et M. [O] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Les mêmes seront condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], la SCI Aythena, M. [I], Mme [E] épouse [I] et Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.
Toutes les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], la SCI Aythena, M. [I], Mme [E] épouse [I] et Mme [D],
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], la SCI Aythena, M. [I], Mme [E] épouse [I] et Mme [D],
Dit que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] est recevable à agir en indemnisation à l'encontre de la société Socotec construction, la société TDBM, la société Avetim, la société NGE Fondations, la société Sol conseil, la société Eiffage construction résidentiel et M. [O] au titre des dommages affectant les parties communes et des dommages causés par les travaux de reprise des parties communes dans les lots appartenant à M. [L], M. [X] et Mme [G],
Dit que la SCI Aythena est recevable à agir en indemnisation à l'encontre de la société Socotec construction, la société TDBM, la société Avetim, la société NGE Fondations, la société Sol conseil, la société Eiffage construction résidentiel et M. [O] au titre des dommages affectant les biens dont elle est propriétaire,
Dit que M. [I] et Mme [E] épouse [I] sont recevables à agir en indemnisation à l'encontre de la société Socotec construction, la société TDBM, la société Avetim, la société NGE Fondations, la société Sol conseil, la société Eiffage construction résidentiel et M. [O] au titre des dommages affectant les biens dont ils sont propriétaires,
Dit que Mme [D] est recevable à agir en indemnisation à l'encontre de la société Socotec construction, la société TDBM, la société Avetim, la société NGE Fondations, la société Sol conseil, la société Eiffage construction résidentiel et M. [O] au titre des dommages affectant les biens dont elle est propriétaire,
Condamne in solidum la société Socotec construction, la société TDBM, la société Avetim, la société NGE Fondations, la société Sol conseil, la société Eiffage construction résidentiel et M. [O] aux dépens de l'incident devant le juge de la mise en état et d'appel,
Condamne in solidum la société Socotec construction, la société TDBM, la société Avetim, la société NGE Fondations, la société Sol conseil, la société Eiffage construction résidentiel et M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], la SCI Aythena, M. [I], Mme [E] épouse [I] et Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de président,