Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 23/02662 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN6F
Minute : 24/00230
Monsieur [M] [W]
Représentant : Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 748
C/
Association VERS LA VIE POUR L’EDUCATION DES JEUNES (AVVEJ)
Représentant : Me Mounir EL DJOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E130
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Jeanne GAILLARD
Copie délivrée à :
Me Mounir EL DJOUDI,
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 748
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Association VERS LA VIE POUR L’EDUCATION DES JEUNES (AVVEJ)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Mounir EL DJOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E130
D'AUTRE PART
Le 4 octobre 2023 [M] [W] a fait assigner l'association VERS LA VIE POUR L'EDUCATION DES JEUNES (l'AVVEJ) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu'il lui a donné à bail le 18 janvier 2019 un appartement situé [Adresse 7], appartement dans lequel elle se maintient sans droit ni titre depuis le 1er juin 2023, lui ayant donné congé le 28 avril 2023 ; que par ailleurs elle ne verse « plus aucun loyer » depuis le 1er juin 2023, et lui est redevable de la somme de 3.000 euros, « somme à parfaire au jour du jugement ».
Il demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
- de la condamner à lui payer cette somme ;
- de l'autoriser à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre celle de 369,20 euros qu'il a dû régler au commissaire de justice chargé de l'état des lieux de sortie du 30 mai 2023, bien que ce dernier n'ait pas pu être effectué, l'appartement étant toujours occupé, et ce par « une personne » prétendant être titulaire d'un bail et payer un loyer.
À l'audience [M] [W] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
L'AVVEJ a pour sa part fait valoir :
- que l'appartement a été restitué à [M] [W] après l'expulsion, le 25 septembre 2023, de la « personne, inconnue (d'elle) », qui y avait « pénétré par effraction » à la fin du mois de septembre 2020 et qui « s'y était maintenue » ;
- que [M] [W] n'a « strictement rien fait » pour faire procéder à l'expulsion de cette dernière, alors qu'il disposait comme elle d'un titre à cet effet, l'ordonnance de référé du 29 mars 2021, sollicitée et obtenue conjointement, comportement qui caractérise sa « totale mauvaise foi » ;
- qu'elle a réglé tous les loyers et charges « jusqu'au congé en date du 28 avril 2023 », et « cela sans aucun retard ».
Elle a dans ces conditions demandé à la juridiction de débouter [M] [W] de ses prétentions.
Elle a par ailleurs sollicité la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE :
C'est du fait, fautif ou non, de l'AVVEJ, et non de [M] [W], si les lieux ont été squattés. C'était par conséquent à elle, et non à [M] [W], qui n'y avait incidemment aucun intérêt, à faire mettre à exécution l'ordonnance d'expulsion rendue le 29 mars 2021 pour recouvrer la jouissance des lieux. C'est du reste ce qu'elle a tenté de faire comme il résulte de divers actes d'huissier diligentés à sa demande entre le 10 mai 2021 et le 27 décembre 2022, et le fait qu'elle n'y soit pas parvenue ne la dispense en rien de continuer de respecter les obligations que lui fait le bail, en autres celles de régler les loyers, et, à la suite du congé qu'elle à donné le 28 avril 2023, d'établir contradictoirement un état des lieux et de restituer les clefs.
Or si elle verse bien aux débats un courrier du 25 septembre 2023 d'un commissaire de justice indiquant que l'expulsion de l'occupante sans droit ni titre a été réalisée le matin même, il n'est pas versé aux débats le constat des lieux et de restitution des clefs à [M] [W].
Il y a lieu dans ces conditions :
- de constater la résiliation du bail par l'effet du congé ;
- d'autoriser en tant que de besoin [M] [W] à faire expulser l'AVVEJ, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à la charge de cette dernière une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er juin 2023 jusqu'à la libération effective des lieux.
Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
Cela dit c'est de façon fautive et préjudiciable à [M] [W] que l'AVVEJ a pris, puis maintenu, le rendez-vous fixé au 30 mai 2023 pour l'état des lieux de sortie par huissier et la restitution des clefs, alors qu'elle savait parfaitement qu'il ne pourrait pas y être procédé, les lieux étant occupés par un tiers sans droit ni titre. Elle sera par conséquent condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 369,20 euros qu'il justifie avoir réglée en pure perte au commissaire de justice.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de ce dernier les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Constate la résiliation du contrat de bail par l'effet du congé ;
- Autorise en tant que de besoin [M] [W] à faire expulser l'AVVEJ, ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamne l'AVVEJ à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er juin 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer :
- la somme de 369,20 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute [M] [W] du surplus de ses prétentions ;
- Condamne l'AVVEJ aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 11 mars 2024.
Le greffier Le juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment