Cour de cassation, 07 octobre 1997. 96-84.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.304
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PARIS ILE DE FRANCE,
partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 juin 1996, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'usurpation du titre d'architecte, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9, 12 et 40 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 relative à l'architecture et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a décidé qu'il n'y avait lieu de poursuivre la société 3 EC au titre de l'infraction d'usurpation du titre d'architecte ;
"aux motifs que la société 3 EC a fait paraître des annonces publicitaires portant la mention "Bureau d'études architectes et ingénieurs" et "Visitez avec un architecte";
que l'encart publicitaire litigieux ne présente pas la société 3 EC comme une société d'architectes agréés en architecture ou société d'architecture;
qu'en effet, il y est simplement précisé que la société 3 EC, bureau d'études, peut faire bénéficier ses clients des services d'un architecte afin d'établir "un diagnostic complet" du bien immobilier dont l'achat est envisagé;
que la société 3 EC, qui n'a pas été créée afin de permettre à des architectes l'exercice en commun de leur profession, n'est donc pas soumise aux prescriptions des articles 9 et 12 de la loi du 3 juillet 1977 sur l'architecture ;
"alors que, premièrement, l'utilisation du titre dont l'intéressé n'est pas titulaire caractérise l'élément matériel et moral de l'infraction d'usurpation du titre d'architecte;
que la société 3 EC a fait paraître des mentions publicitaires portant la mention "Bureau d'études, architectes et ingénieurs";
qu'en décidant que ces mentions claires et précises, se rapportant à la société 3 EC elle-même, faisaient référence à une activité d'intermédiaire de cette société entre ses clients et des architectes, la chambre d'accusation a dénaturé cette annonce publicitaire et violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement et en tout cas, la seule mention "architecte" sur une annonce publicitaire est de nature à entretenir dans le public la croyance erronée dans la qualité d'architecte de l'auteur de cette annonce;
que l'annonce incriminée porte bien la mention "architecte";
qu'en décidant, néanmoins, qu'elle faisait seulement état de la qualité d'intermédiaire de la société 3 EC, sans rechercher si la mention "architecte" et cette qualité d'intermédiaire ne pouvait faire croire au public à la qualité erronée d'architecte de la société 3 EC, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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