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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-86.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-86.206

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris spécialement composée, en date du 6 décembre 1994, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinats et association de malfaiteurs, a fixé la période de sûreté à 18 ans et a ordonné la confiscation des armes saisies. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que par arrêt incident, la Cour a refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire ou de prononcer la nullité de la procédure ; " aux motifs qu'aucun texte ne prévoit de remettre à l'accusé qui ne comprend pas le français une traduction des pièces du dossier délivrées en copie ; la traduction en langue persane de l'arrêt de renvoi et l'assistance de l'accusé, et la même assistance au cours des débats constituent l'exercice suffisant des droits de la défense, et une connaissance suffisante de la nature de l'accusation portée contre lui ; " alors que lorsque l'accusé ne parle pas du tout le français, le droit à un procès équitable, et les garanties des droits de la défense ne sont effectivement et concrètement assurées que lorsque celui-ci reçoit non seulement copie en français des pièces de la procédure, mais également copie sinon de l'intégralité du dossier, du moins des pièces fondamentales qu'il réclame, dans une langue qu'il comprend ; qu'il résulte aussi bien de l'arrêt incident lui-même, que des arrêts incidents postérieurs rendus au cours des débats, que l'accusé avait demandé copie en langue persane des procès-verbaux de ses interrogatoires et de ses confrontations, des procès-verbaux des interrogatoires de ses coaccusés, et des expertises diligentées au cours de l'instruction ; que la communication de ces pièces dans une langue qu'il comprend, indépendamment de son assistance pendant l'instruction et au cours des débats devant la cour d'assises par un interprète, était indispensable à l'exercice effectif des droits de la défense ; en refusant de lui accorder copie de ces pièces, et en refusant d'ordonner le renvoi de l'affaire pour que ces copies soient effectuées, la cour d'assises a méconnu les dispositions de l'article 6 susvisé, et les droits de la défense " ; Attendu que les avocats de Ali X... ont, avant l'ouverture des débats, déposé des conclusions tendant à titre principal au renvoi de l'affaire afin de permettre la traduction en langue persane de pièces qui lui avaient été remises en copie et, à titre subsidiaire, à ce que soit constatée la nullité de la procédure intervenue depuis l'arrêt de renvoi ; Attendu qu'après avoir sursis à statuer jusqu'à la lecture de l'arrêt de renvoi, la Cour, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, a écarté l'exception de nullité au motif que la procédure était régulière tant au regard de la législation nationale que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a ordonné qu'il serait passé outre aux débats ; Qu'à l'appui de sa décision, elle énonce qu'une traduction en langue persane de l'arrêt de renvoi a été remise à l'accusé, qui au surplus a été constamment assisté d'un interprète en langue persane tout au long de l'instruction préparatoire chaque fois qu'il a été entendu dans les conditions prévues par les articles 102 et 121 du Code de procédure pénale et d'un autre interprète spécialement désigné à cet effet, lors de ses entretiens avec ses conseils ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées au moyen dès lors qu'en l'espèce, l'accusé a eu connaissance, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que, par arrêt incident, la Cour a déclaré recevable en sa constitution de partie civile une association " Namir-National Mouvement of Iranian Resistance " ; " aux motifs que cette association subit un préjudice direct du fait de l'assassinat de M. Chapour Y... et de son secrétaire, M. Sorouch Z..., dès lors que ces faits sont de nature à réduire les possibilités d'action du mouvement politique d'opposition aux autorités constituées d'Iran, et que cette association constitue un mouvement d'opposition aux autorités politiques ; " alors que n'est recevable à se constituer partie civile devant la juridiction de jugement que la personne qui a subi directement et personnellement un préjudice du fait de l'infraction poursuivie ; que s'agissant notamment d'une personne morale, celle-ci doit spécialement justifier d'un tel préjudice personnel ; qu'un mouvement d'opposition à un régime politique constitué dans un pays étranger ne subit pas un préjudice personnel du simple fait que l'un des opposants fameux à ce régime a trouvé la mort ; " alors, en toute hypothèse, que ce préjudice ne peut qu'être indirect au regard des exigences de l'article 2 du Code de procédure pénale, lequel a été violé " ; Attendu que pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'association Namir, " Mouvement de la Résistance Nationale Iranienne ", la Cour énonce que ce mouvement, fondé par M. Chapour Y... et placé sous son autorité depuis 1980, a, du fait de l'assassinat de ce dernier, subi un préjudice personnel directement causé par ce crime et distinct de celui dont le ministère public poursuit la réparation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 343, 329 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 593 du même Code : " en ce que par arrêt incident, alors que la défense de X... avait déclaré n'avoir pas renoncé à l'audition de certains témoins, la Cour a décidé de passer outre aux débats ; " aux motifs qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience, l'audition de ces témoins n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ; " alors que faute de caractériser en quoi cette audition pourtant expressément réclamée par la défense, n'aurait pas été utile à la manifestation de la vérité, celle-ci n'a pas suffisamment motivé sa décision " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après l'appel des témoins, le président a ordonné que des recherches soient entreprises pour retrouver des témoins absents, et notamment les témoins A... et autres ; que les recherches s'étant avérées infructueuses en ce qui concerne ces derniers, les avocats de X... ont déclaré ne pas renoncer à leur audition et ont demandé que soit décerné mandat d'amener à leur encontre ; que le président a décidé qu'il serait statué ultérieurement sur leur absence ; Attendu qu'à la fin de l'instruction à l'audience, la Cour a rendu un arrêt disant qu'il serait passé outre aux débats ; qu'elle relève d'une part, que l'audition des témoins, à ce stade de la procédure orale, n'apparaît plus nécessaire à la manifestation de la vérité, d'autre part, que les témoins absents sont sans domicile connu en France ou se trouvent hors du territoire français, de telle sorte que toutes mesures pour les contraindre à comparaître dans des délais utiles s'avèrent ou impossibles ou aléatoires ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui ont caractérisé l'impossibilité d'assurer la comparution des témoins dont l'audition était réclamée, et alors qu'au surplus, il n'était articulé par la défense aucun fait ou circonstance de nature à souligner l'importance de leur témoignage, la Cour a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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