Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/06408 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOMV
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° RG 22/06408 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOMV
CK
DEMANDEUR :
Madame [E], [L], [G] [R] épouse [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5],
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (NORD)
représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/20379 du 20/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4],
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (ALGERIE)
représenté par Me Déborah THIERRY, avocat plaidant au barreau de SENLIS, Me Marion RAES, avocat postulant au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 27 septembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 14 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [W] et Madame [E] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1995 à [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants, tous trois majeurs et indépendants.
Par acte d'huissier signifié le 6 octobre 2022 à l'étude d'huissier, Madame [E] [R] a fait assigner Monsieur [M] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 janvier 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs lors de l'audience, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a:
- constaté la résidence séparée des époux,
- vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (location),
- débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours.
Madame [E] [R] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 août 2023 aux termes desquelles elle demande de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- condamner l’époux à lui verser une prestation compensatoire à hauteur de 30 000 €,
- faire rétroagir les effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [M] [W] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, aux termes desquelles il demande de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire et juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire ni au profit de l’un ni au profit de l’autre,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de délivrance de l’assignation soit au 3 octobre 2022,
- dire que chacun conservera ses dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 14 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce en date du 6 octobre 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 25 mai 2023 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [E] [L] [G] [R], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8],
et de
Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 6] 1995 à [Localité 9],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DÉBOUTE Madame [E] [R] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Perrine DEBEIR
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