Cour de cassation, 04 mars 2026. 24-21.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-21.182
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 235 F-D
Pourvoi n° V 24-21.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026
Le comité social et économique du réseau France 3 de France télévisions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-21.182 contre le jugement rendu le 3 octobre 2024 selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique du réseau France 3 de France télévisions, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Depelley, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 3 octobre 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, au sein de la société France télévisions (la société), qui a absorbé les sociétés France 2, France 3, France 5 et RFO au 1er janvier 2009 par l'effet de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, un accord collectif a été conclu le 9 mars 2018 relatif à la composition et la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement, des commissions santé, sécurité et conditions de travail et des représentants de proximité. Ont ainsi été prévus dix comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE), dont le CSEE du réseau France 3 (le comité) dont le périmètre regroupe les salariés affectés à [Localité 1] à la direction du réseau régional de France 3 et ceux situés dans les emprises des directions régionales Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne / Franche-Comté, Bretagne, Centre / Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Nouvelle Aquitaine, Normandie, Occitanie, Provence-Alpes- Côtes d'Azur et Pays de la Loire.
2. Lors d'une réunion le 11 juillet 2023, le comité a voté le recours à une expertise pour risque grave.
3. Le 20 juillet 2023, la société a fait citer le comité devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de cette délibération. Le comité a soulevé l'exception d'incompétence territoriale au profit du président du tribunal judiciaire de Rennes.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le comité fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à ce que le président du tribunal judiciaire de Paris se déclare territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Rennes et de prononcer l'annulation de sa délibération du 11 juillet 2023 ordonnant une expertise pour risque grave, alors « que lorsque le défendeur est une personne morale, la juridiction territorialement compétente est en principe celle du lieu où cette personne morale a son siège ; qu'une personne morale ne peut être assignée devant une juridiction autre que celle dont dépend son siège que si ce dernier a un caractère fictif ou si elle dispose d'une succursale ou d'une agence dans le ressort d'une autre juridiction à la double condition que cette succursale ou cette agence ait le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers et que les faits générateurs du litige se soient produits dans le ressort de cette juridiction ; que le siège du CSE du réseau France 3 est situé à [Localité 2] ; qu'en se disant compétent pour connaître de la demande de la société France Télévisions tendant à l'annulation de la délibération du CSE réseau France 3 décidant de recourir à une expertise pour risque grave à France 3 Centre Val de Loire sans constater que le siège du comité était fictif ou que le fait générateur du litige s'était produit dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, le président du tribunal judiciaire de Paris a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 et 43 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. En application de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
7. Selon l'article 43 du même code, le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
8. Il résulte des articles L. 2315-23 et L. 2315-24 du code du travail que le comité social et économique est doté de la personnalité civile mais qu'il n'est doté ni d'un représentant légal ni d'un siège statutaire.
9. Le jugement constate que la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue des élections du comité avait eu lieu à [Localité 1], que les résultats des élections des représentants du personnel du comité avaient été proclamés à [Localité 1], que les réunions du comité avaient lieu à [Localité 1], que l'unité départementale de [Localité 1] de la Drieets d'Ile-de-France avait procédé à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges, que l'inspecteur du travail et la CRAMIF de [Localité 1] étaient convoqués pour participer aux réunions du comité lorsque sont évoqués des points concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail et que la direction du réseau France 3 est localisée à [Localité 1].
10. Sans avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen, le président du tribunal judiciaire a pu en déduire que le lieu où est établi le comité est à Paris de sorte qu'il a retenu sa compétence territoriale.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique du réseau France 3 de France télévisions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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