Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12259
N° Portalis 352J-W-B7F-CVF27
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. 7ème RIVE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane MICHELI de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0014
DÉFENDERESSES
S.A.S. EL HASSANI & KELLER ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0006
S.A.R.L. X BLAST
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
Décision du 28 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12259
N° Portalis 352J-W-B7F-CVF27
Societé d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Madame DETIENNE, Vice-présidente, assesseur,
Monsieur CORNILLEAU, juge, assesseur,
assistés de Madame BAIL, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société 7ème Rive, qui exerce une activité d'agence immobilière a pour associés les consorts [S] propriétaires d'un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 10].
La société EL HASSANI & KELLER ARCHITECTES assurée auprès de la MAF, s'est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre en vue de la remise en état du local et son aménagement en agence immobilière, en ce compris le remplacement de la façade.
Un devis a été émis par le cabinet EL HASSANI & KELLER ARCHITECTES .
La société X BLAST, entreprise générale, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPAGNIE a été chargée de la réalisation de la totalité des travaux qui ont démarré le 19 octobre 2017.
En cours de chantier, la société 7eme RIVE a émis des griefs relativement à la réalisation de la façade par la société XBLAST et a refusé de réceptionner les travaux relatifs à la devanture. L’architecte a quant à lui considéré que les travaux pouvaient être réceptionnés et a tenté de parvenir à l'achèvement du chantier .
La société 7ème RIVE a également signalé un certain nombre de désordres dans l’exécution des travaux de la société XBLAST, notamment des fissures, des cloques ainsi que des défauts d’étanchéité et a fait réaliser plusieurs constats d’huissier.
Par ordonnance du 18 juillet 2019, le juge des référés saisi par la société 7ème RIVE a désigné monsieur [G] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission notamment de déterminer la cause des désordres. La MAF en qualité d’assureur de l’architecte, ainsi que la société ELITE INSURANCE LIMITED en qualité d’assureur de XBLAST, ont été attraites aux opérations d' expertise. L’expert a déposé son rapport le 5 février 2021 aux termes duquel la responsabilité du cabinet EL HASSANI & KELLER ARCHITECTES a été retenue à hauteur de 20% et celle de la société X BLAST à 80%. Le coût de la remise en état complète de la devanture a été chiffré à 45.259,18 euros.
C’est dans ce contexte que la société 7ème RIVE a, suivant actes des 23 et 27 septembre 2021 fait délivrer assignation à la SARL EL HASSANI & KELLER ARCHITECTES , la SARL X BLAST, son assureur la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et la MAF devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2022 ici expressément visées, la société 7eme RIVE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu le rapport d’Expertise judiciaire du 5 février 2021
Vu le constat d’huissier de justice du 14 septembre 2022
Vus les articles 1103 et 1231-1 et 1792 du Code civil
Vu l’article 101 du Code de procédure civile
Vue la Jurisprudence citée
A titre liminaire
• DECLARER le Tribunal Judiciaire de Paris compétent pour connaître du litige
1. Sur la responsabilité de la société EL HASSANI & KELLER
- DIRE ET JUGER que la société EL HASSANI & KELLER ARCHITECTES a commis des manquements graves dans l’élaboration, le suivi et l’exécution du chantier ;
2. Sur la responsabilité de la société XBLAST
- DIRE ET JUGER que les travaux réalisés par la société XBLAST, sont à l’origine des malfaçons, non-conformités, non-façons déplorés par la société 7eme RIVE ;
3. Sur l’indemnisation des préjudices subis par la société 7eme RIVE
- CONDAMNER solidairement les sociétés EL HASSANI & KELLER ARCHITECTES et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, X BLAST et son assureur la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, à prendre en charge le coût des travaux de reprise évalués à 47.071,58 euros TTC sauf à parfaire ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés EL HASSANI & KELLER ARCHITECTES et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, X BLAST et son assureur la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, à indemniser la société 7eme RIVE à hauteur de 96.000 euros HT au titre de son préjudice de perte d’exploitation, sauf à parfaire ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés EL HASSANI & KELLER ARCHITECTES et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, X BLAST et son assureur la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, à indemniser la société 7eme RIVE à hauteur de 15.000 euros au titre de son préjudice réputationnel ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés EL HASSANI & KELLER ARCHITECTES et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, X BLAST et son assureur la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, à indemniser la société 7eme RIVE à hauteur de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés EL HASSANI & KELLER ARCHITECTES et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, X BLAST et son assureur la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, à indemniser la société 7eme RIVE à hauteur de 2182,90 euros au titre de son préjudice découlant du cambriolage de son agence du
22 juillet 2020 ;
En tout état de cause
- CONDAMNER solidairement les sociétés EL HASSANI & KELLER ARCHITECTES et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, X BLAST et son assureur la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, à verser à la société 7 ème RIVE, la somme de 22.000 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER solidairement les sociétés EL HASSANI & KELLER ARCHITECTES, son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, X BLAST son assureur la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à indemniser la société 7 ème RIVE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise exposés dans le cadre de l’instance en référé.
- REJETER l’ensemble des demandes de la société EL HASSANI & KELLER ARCHITECTES telles que formulées dans ses conclusions en réponse du 1er septembre 2022.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2022 ici expressément visées, le cabinet EL HASSANI & KELLER ARCHITECTES et la M.A.F demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu notamment l’article 1231-1 du Code civil.
A titre principal,
- Juger que le cabinet EL HASSANI & KELLER ARCHITECTES n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission ;
- Débouter la société 7 ème RIVE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société EL HASSANI & KELLER ARCHITECTES ainsi que la MAF ;
- Débouter toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre le cabinet EL HASSANI & KELLER ARCHITECTES et la MAF.
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum les sociétés X BLAST et ELITE INSURANCE COMPAGNIE LIMITED à garantir intégralement le cabinet EL HASSANI & KELLER ARCHITECTES de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
- Limiter le montant des sommes allouées à la société 7 ème RIVE à 45.259, 18 € TTC, conformément au préjudice tel qu’il a été évalué par l’Expert Judiciaire ;
- Condamner la société 7 ème RIVE ainsi que tous succombants à payer à au cabinet EL HASSANI & KELLER ARCHITECTES ainsi qu’à la MAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamner tous succombants aux entiers dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SARL X BLAST et la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED n'ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 18 janvier 2024. A cette audience les parties ont été invitées au regard des propos tenus par le conseil de la partie défenderesse selon lesquels une procédure collective aurait été ouverte à l'égard de la société ELITE non comparante, à produire l'extrait KBis ou tout acte étranger équivalent pour cette société ainsi que pour de la société XBLAST, également non comparante.
MOTIFS
L' article L.622-21 du code civil édicte : « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à :
1°la condamnation du débiteurs au paiement d'une somme d'argent
2°à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».
Le principe de suspension des poursuites individuelles des créances antérieures au jugement d'ouverture ci-dessus énoncé est d'ordre public et doit en conséquence être relevé d'office.
Il constitue une fin de non-recevoir de l'action engagée.
En l'espèce il résulte des pièces produites en délibéré à la demande du président qu'un jugement a été rendu le 11 décembre 2019 par la Cour suprême de GILBRATAR à l'égard de la société ELITE INSURANCE COMPANY désignant deux coadministrateurs judiciaires lesquels n'ont pas été appelés à la cause.
Les demandes formées à l'encontre de cette société visent à la voir condamner à payer un certain nombre de sommes au titre de la garantie souscrite par l'entreprise XBLAST.
La créance invoquée est antérieure au jugement du 11 décembre 2019 dont il n'est pas discuté qu'il est équivalent d'un jugement de liquidation judiciaire en droit français.
Il y a en conséquence lieu de constater l'interruption de l'instance à l'endroit de la société ELITE.
Les parties demanderesses indiquant vouloir se désister de leurs demandes à l'endroit de la société ELITE, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture , de renvoyer l'affaire à la la mise en état pour régularisation de la procédure ou des demandes conforment aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
CONSTATE l'interruption de l'instance à l'égard de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ;
DIT que l'instance se poursuivra entre les autres parties ;
INVITE les parties à régulariser la procédure à l'égard des organes de la procédure ouverte à l'endroit de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ou à se désister de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de ces partie en régularisant des conclusions actualisées ;
A cette fin :
REVOQUE l' ordonnance de clôture et ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 6 JUIN 2024 , 10 h10 également pour redistribution à la 6ème ou 7ème chambre (chambres de la construction) du tribunal judiciaire de Paris ;
RAPPELLE que les DERNIERS MESSAGES RPVA sont à ADRESSER LA VEILLE DE L'AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES, que les audiences de MEE sont dématérialisées et qu'or rendez-vous judiciaire préalablement fixé au contradictoire des parties par le juge de la mise en état , la communication se fait uniquement par voie électronique ;
RESERVE toutes les demandes dont celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit .
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier La Présidente
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