Cour de cassation, 28 janvier 1998. 97-80.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.103
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 5 décembre 1996, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480 du Code de l'urbanisme, 385, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement entrepris et refusé de se prononcer sur la nullité de la poursuite pour violation de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;
"aux motifs que les premiers juges ont soulevé d'office la nullité de la procédure fondant les poursuites à raison de la tardiveté de sa transmission au procureur de la République, contrairement aux dispositions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; que les juridictions répressives du fond ne peuvent relever d'office une nullité, même d'ordre public, à l'exception de celles qui touchent à la compétence ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être annulé, d'autant que le non-respect de la prescription litigieuse n'est pas de nature à faire grief à la personne poursuivie et que celle-ci n'est pas recevable à s'en prévaloir pour la première fois en appel ;
"alors que, d'une part, le jugement entrepris, mentionnant expressément que le conseil du prévenu avait soulevé la nullité de la procédure pour non-respect des dispositions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, il s'ensuit que par cette constatation, valant jusqu'à inscription de faux, le tribunal se trouvait dès lors compétent pour statuer sur cette exception de nullité et ne saurait être considéré, qu'elles qu'aient pu être ses intentions affichées au travers d'autres énonciations, comme ayant soulevé d'office et à tort une nullité d'ordre privé et que le prévenu, ayant relevé la nullité en première instance, était, en toute hypothèse, recevable à s'en prévaloir en appel ;
"et, alors que, d'autre part, l'exigence de transmission sans délai du procès-verbal par l'autorité administrative au procureur de la République édictée par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ayant essentiellement pour finalité de protéger les justiciables contre tout risque d'arbitraire dans l'exercice des poursuites en cas d'infraction à l'obligation d'obtention d'un permis de construire et d'assurer ainsi l'égalité de tous devant la loi, il s'ensuit par la même nécessairement que le non-respect des dispositions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme est source d'un préjudice pour la personne tardivement poursuivie, contrairement à ce qu'a considéré la Cour, qui, en affirmant de manière péremptoire et abstraite qu'une telle irrégularité ne pouvait être source de grief pour la personne poursuivie, a tout autant entaché sa décision d'insuffisance que d'un défaut de réponse à conclusions, Francis X... ayant expressément fait valoir que ce retard l'avait privé irrémédiablement de toute possibilité de régularisation par suite d'une modification des règles d'urbanisme intervenue ultérieurement" ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, qui avait annulé d'office le procès-verbal de constatation de l'infraction, ainsi que la procédure subséquente, et écarter l'exception de nullité invoquée devant eux, les juges d'appel énoncent que les juridictions répressives ne peuvent relever d'office une nullité, même d'ordre public, à l'exception de celles qui touchent à la compétence ;
Qu'ils ajoutent que la transmission tardive du procès-verbal au procureur de la République n'a pas fait grief à la personne poursuivie ;
Que le moyen, qui soutient à tort que le prévenu avait soulevé lui-même la nullité avant toute défense au fond, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 121-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal fondant les poursuites, dressé par les agents habilités de la ville de Toulouse, que l'association "L'Escagarol", dont le prévenu est le président, a fait édifier sans autorisation préalable au sens des articles L. 421-1 et suivants du Code de l'urbanisme, au lieu où ladite association à son siège, une construction d'environ 50 m attenante au bâtiment existant ; qu'il s'ensuit que le prévenu doit être déclaré coupable du délit qui lui est reproché ;
"alors que Francis X... ayant expressément fait valoir dans ses conclusions que la construction litigieuse avait été entreprise par le gérant du Club House assurant la restauration pour l'association sportive "L'Escagarol", la cour qui, faisant totalement abstraction de cet argument péremptoire de défense justifié par des pièces versées aux débats, a retenu la responsabilité pénale de Francis X... sur le seul fondement de sa qualité de président de l'association précitée, a violé le principe consacré par l'article 121-1 du nouveau Code pénal, selon lequel nul n'est responsable pénalement que de son propre fait" ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de construction sans permis, et non pas celle du gérant du "Club House", l'arrêt attaqué relève qu'étant président de l'association Escagarol, il a fait édifier sans autorisation préalable au siège de ladite association une construction de 50 m attenante au bâtiment existant ; qu'il constate, en outre, que Francis X... a déclaré l'avoir fait édifier pour répondre aux normes d'hygiène prescrites et que l'association ne disposait pas des fonds nécessaires pour supporter les frais d'une demande de permis de construire ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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