Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N°2023/298
Rôle N° RG 21/07337 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO35
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Y] [G]
[I] [V] épouse [G]
[R] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daniel LAMBERT
Me Jean-didier CLEMENT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 01 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02772.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP PARIBAS PF sous l'enseigne CETELEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Monsieur [Y] [G]
né le 06 Mai 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
représenté par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [V] épouse [G]
née le 25 Mai 1970 à [Localité 11] (42), demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
représentée par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [R] [W] Maître [R] [W] mandataire liquidateur, domicilié ès qualités au SIS [Adresse 5] - [Localité 3], pris en sa qualité de liquidateur Judiciaire de la SARL ALLIANCE FRANCE DEVELOPPEMENT VENANT AUX DROITS DE SOLER, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 2]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
assigné à personne présente au siège social - Mme [U] [L] Assistante- le 22/07/2021
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- rapporteur,
chargéEs du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2015, Monsieur [G] a passé commande avec la société SOLER de panneaux photovoltaïques à son domicile pour un montant de 14.'000 € et a souscrit le même jour pour financer l'achat du matériel et son installation une offre de contrat de crédit affecté auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un montant de 14.000 € outre intérêts et assurances, remboursable en 180 mensualités.
Par acte d'huissier en date du 22 juin 2020, les époux [G] faisaient assigner la Société Alliance France Développement venant aux droits de la société SOLER et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* ordonner à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM la communication d'un décompte définitif des sommes versées par eux au titre du contrat de prêt en date du 29 juin 2015.
* prononcer la nullité du contrat de vente les liants avec la société SOLER.
* prononcer la nullité du contrat de crédit affecté.
* ordonner le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM des sommes versées.
- À titre subsidiaire.
* condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à leur verser la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause.
* condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à leur verser les sommes de :
- 4.554 € au titre leur préjudice financier.
- 3.000 € au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance.
- 3.000 € au titre du préjudice moral.
En tout état de cause.
* condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM aux entiers dépens.
L'affaire était évoqué à l'audience du 25 février 2021.
Les époux [G] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM demandait au tribunal de :
- A titre principal
* débouter les époux [G] de leur demande
-Subsidiairement si le contrat était annulé,
* remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient et les condamner solidairement à lui rembourser le capital financé outre les intérêts à taux légal à compter du déblocage des fonds, déduction faite des versements ayant pu intervenir.
*dire que le montant de ce remboursement sera assorti d'un intérêt au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
En tout état de cause.
*condamner solidairement les requérants au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner solidairement les requérants aux entiers dépens.
La Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER n'était ni présente, ni représentée, cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 12 juillet 2018.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2021, le juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
* déclaré recevable l'action des époux [G]..
* débouté Madame [G] de l'intégralité de ses demandes.
* prononcé la nullité des contrats de vente n°44 014, n° 51 830 et n° 51 831 conclus entre Monsieur [G] et la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER.
* prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [G] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM.
* condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à rembourser les échéances perçues au titre du contrat de prêt conclu le 29 juin 2015 et versées par Monsieur [G] jusqu'au jour du présent jugement, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
*dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de Monsieur [G] .
* débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM de sa demande en remboursement du capital financé.
* débouté Monsieur [G] de sa demande au titre des préjudices financier, économique et moral.
* condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à verser à Monsieur [G] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM aux dépens.
*débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration en date du 17 mai 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
- déclare recevable l'action des époux [G].
- prononce la nullité des contrats de vente n°44 014, n° 51 830 et n° 51 831 conclus entre Monsieur [G] et la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER.
- prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [G] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM.
- condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à rembourser les échéances perçues au titre du contrat de prêt conclu le 29 juin 2015 et versées par Monsieur [G] jusqu'au jour du présent jugement, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
- dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de Monsieur [G] .
- déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM de sa demande en remboursement du capital financé.
- condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à verser à Monsieur [G] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM aux dépens.
- déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
- ordonne l'éxécution provisoire.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence a dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er avril 2021 et a déclaré irrecevables les conclusions des intimés, les époux [G].
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM demande à la cour de :
* d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit.
- déclare recevable l'action des époux [G]
- prononce la nullité des contrats de vente n°44 014, n° 51 830 et 51 831 conclus entre Monsieur [G] et la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER
- prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [G] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM.
- condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à rembourser les échéances perçues au titre du contrat de prêt conclu le 29 juin 2015 et versées par Monsieur [G] jusqu'au jour du présent jugement, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
- dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de Monsieur [G] .
- déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM de sa demande en remboursement du capital financé.
- condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à verser à Monsieur [G] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM aux dépens.
Statuant à nouveau.
- À titre principal.
*dire les époux [G] mal fondés en toutes leurs demandes et les débouter.
* dire que le contrat unissant les époux [G] à la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER est valable.
* dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM n'a manqué à aucune de ses obligations à l'égard des emprunteurs et n'a commis aucune faute propre.
* de ce fait, condamner solidairement les époux [G] à continuer à honorer le crédit affecté souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM
- À titre subsidiaire, si le contrat unissant les époux [G] avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM était annulé par la cour.
* remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat et en conséquence.
* condamner solidairement les époux [G] à lui rembourser le capital financé outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds, déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir.
* condamner solidairement les époux [G] au paiement des intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds et dire que ceux-ci seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
* condamner la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER à garantir les époux [G] du remboursement de son prêt.
En tout état de cause.
* condamner solidairement les époux [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner solidairement les époux [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM fait valoir que le jugement déféré a estimé que l'action des époux [G] était recevable en ce qu'ils ne formulaient aucune demande financière à l'encontre de la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER placée sous liquidation judiciaire depuis le 12 juillet 2018.
Cependant ces derniers ont sollicité l'annulation du contrat de vente.
Elle indique qu'en demandant l'annulation du contrat, la conséquence directe et naturelle implique nécessairement que la demande des époux [G] vienne impacter le patrimoine de la société placée en liquidation judiciaire.
Or ces derniers n'ayant à aucun moment déclaré leur créance dans le délai prévu de deux mois, la cour devra déclarer irrecevable leur action en ce qu'ils ont agi après l'ouverture de la procédure de liquidation tout en ne démontrant pas avoir déclaré leur créance.
S'agissant de la nullité du contrat de vente , la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM précise n'avoir été en possession que d'un seul et unique bon de commande le n°51 831, seul bon devant être applicable au présent litige.
Par ailleurs si le prix détaillé n'est pas indiqué au bon de commande, elle précise que le prix global du bien ou du service est à chaque fois mentionné sur le bon de commande et qu'en mentionnant le prix total HT et TTC, le bon de commande répond parfaitement aux exigences de l'article L 111-1 du code de la consommation de sorte que l'absence de mention du prix détaillé ne serait entraîné la nullité de celui-ci. Elle souligne que si des vices venaient affecter le bon de commande, notamment s'agissant de la mention de la date de livraison et de la mise en service, elle soutient qu'en l'état d'une attestation d'exécution conforme des travaux, le consommateur ratifie le contrat principal et s'interdit d'en dénoncer ultérieurement la nullité.
Aussi la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM maintient que le contrat de crédit affecté ne pourra pas être annulé dans la mesure où le contrat de vente était régulier.
Si par impossible la cour prononçait la nullité du contrat principal, le contrat de crédit affecté serait alors nécessairement annulé, chaque partie devant rendre à l'autre exactement ce qu'elle a reçu.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM rappelle qu'il n'existe aucun texte qui fasse obligation au prêteur professionnel de vérifier la régularité du contrat principal conclu par l'emprunteur qui souscrit un crédit pour en payer le prix.
Il n'y a donc aucun fondement juridique permettant de retenir que commet une faute, l'établissement prêteur qui s'abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal ajoutant qu'il n'existe pas plus de normes professionnelles pour autoriser pareille conclusion.
Elle indique n'avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds, ayant pris toutes les mesures de précaution qui s'imposaient , précisant que les fautes reprochées résultaient uniquement du comportement de la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER.
Enfin elle indique que si la cour était amenée à constater l'existence d'une quelconque faute de sa part, un préjudice devrait nécessairement être démontré par les emprunteurs pour aboutir à une absence de restitution réciproque.
En l'état des pièces versées aux débats, elle soutient que les époux [G] ne démontrent aucunement l'existence d'un préjudice qui leur aurait été causé directement par un quelconque comportement fautif de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM de sorte que cette dernière ne pourra se voir priver de son capital de restitution.
Par arrêt mixte en date du 5 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix en Provence a déclaré recevable l'action de Monsieur et Madame [G] à l'endroit de la société ALLIANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société SOLER et statuant avant dire droit , a ordonné la réouverture des débats pour enjoindre à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM de produire le bon de commande n° 51 831 dans son intégralité en ce compris le recto et le verso, a dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 21 juin 2023 à 9 heures et a sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes et des dépens.
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La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM a fait signifier à Maître [R] [W], mandataire liquidateur de la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces avec assignaion à comparaître devant la cour d'appel d' Aix-en-Provence suivant exploit d'huissier en date du 22 juillet 2021.
L' ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 octobre 2022, puis à l'audience du 21 juin 2023 et mise en délibéré au 28 septembre 2023.
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Les conclusions des époux [G] ayant été déclarées irrecevables, ces derniers sont réputés s'approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile.
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1°) Sur la nullité du contrat conclu entre Monsieur [G] d'une part et la société SOLER d'autre part
a) Sur les mentions du bon de commande
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 111-1-I et L 111-1-II du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour du contrat, tout professionnel vendeur de biens doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
Qu'il est également acquis que le contrat de vente a été conclu entre les parties à la suite d'un démarchage à domicile et donc hors établissement.
Attendu qu'il résulte de l'article L.111-1 du code de la consommation ( en vigueur lors de la conclusion du contrat ) qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.'
Attendu que l'article R.111-1 du code de la consommation dispose que 'pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.'
Attendu que le seul bon de commande produit en cause d'appel par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM porte le n° 51 831 et a été conclu entre Monsieur [Y] [G] et la société SOLER.
Que l'appel de fonds régularisé par Monsieur [G] ayant entraîné le déblocage des fonds au profit de la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER mentionne effectivement le bon de commande n° 51'831.
Que seul ce bon de commande est donc applicable au présent litige.
Attendu qu'il résulte expressement des articles sus visés que la date de livraison ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service doit être mentionnée au bon de commande.
Qu'or il n'est nullement idiqué dans le bon de commande la date de livraison prévue, ni la date limite de livraison alors qu'il s'agit des caractéristiques essentielles visées à l'article L 111-1 du code de la consommation
Qu'il convient par conséquent , tenant ces éléments, de prononcer la nullité du contrat souscrit entre Monsieur [G] et la la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER
b) Sur la confirmation de l'acte.
Attendu que la nullité encourue sur le fondement de l'article L 121- 17 du code de la consommation est relative.
Qu'aux termes de l'article 1182 du Code civil, 'la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat , en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposée, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.'
Attendu que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM soutient qu'en l'état d'une attestation d'exécution conforme des travaux, le consommateur a ratifié le contrat principal s'interdisant d'en dénoncer ultérieurement la nullité.
Qu'elle indique que lorsque le consommateur adresse la demande de financement à l'établissement prêteur en attestant de l'exécution conforme des travaux, il exécute volontairement le contrat principal, d'une part, en indiquant qu'il accepte les travaux réalisés et de ce fait les réceptionne, d'autre part, en demandant au prêteur qu'il paie le prix des travaux.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [G] a pu avoir connaissance de l'irrégularité formelle affectant les mentions du contrat de vente relativement à l'absence d'indication du délai de livraison dans la mesure où la reproduction des différents articles du code de la consommation figure bien de façon identifiable et très apparente dans les conditions générales de vente juste au dessus du formulaire de rétractation.
Qu'il convient en effet de souligner que les conditions générales de vente du bon de commande reprennent dans son intégralité l'article L 121- 23 du code de la consommation de sorte qu'il suffisait à Monsieur [G] de comparer les mentions exigées par le texte reproduit avec celles figurant réellement sur le bon de commande pour immédiatement mesurer la conformité ou non de ce dernier.
Qu'il est par ailleurs acquis que Monsieur [G] a signé l'attestation de fin des travaux réalisés le 16 septembre 2015, attestation par laquelle il a déclaré que l'installation du matériel et des prestations était conforme au bon de commande entendant ainsi en toute connaissance de cause réparer le vice de ce contrat.
Qu'il a également le même jour régularisé un appel de fonds par lequel il demandait à l'organisme prêteur d'adresser le financement de 14.000 euros à la société SOLER, commençant ainsi à exécuter le contrat .
Que cet acte positif non équivoque posé par Monsieur [G] alors qu'il avait pu prendre connaissance des dispositions des articles L 121- 23 et suivants du code de la consommation exclut que celui-ci puisse se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente n°44 014, n° 51 830 et n ° 51 831 conclus entre Monsieur [G] et la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER et de dire le contrat de vente n° 51 831 valable
2°) Sur le contrat passé entre Monsieur [G] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 311-1 11° du code de la consommation que 'le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.'
Attendu que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [G] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM
Attendu qu'au regard de l'interdépendance des contrats qui participent d'une même opération économique, la banque, en sa qualité d'établissement professionnel rompu à ce type de financement, a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé.
Que toutefois le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit.
Qu'ainsi la responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement
Qu'en l'état il convient de rappeler que l'installation a été mise en service le 16 septembre 2015 et la demande de déblocage des fonds effectuée même jour.
Que Monsieur [G] a signé l'attestation de fin des travaux réalisés le 16 septembre 2015 par laquelle il a déclaré que l'installation du matériel et des prestations était conforme au bon de commande.
Que dans la mesure où le contrat de vente initial n'est pas annulé et que la seule faute de la banque est en lien avec le bon de commande dont la nullité a été finalement couverte, il y a lieu de dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM n'a manqué à aucune de ses obligations à l'égard des emprunteurs et n'a commis aucune faute propre.
Qu'il convient par conséquent de condamner solidairement les époux [G] à continuer à honorer le crédit affecté souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient de réformer le jugement déféré sur ce point , de condamner Monsieur et Madame [G] aux paiement des dépens de première instance ainsi qu'aux dépens en cause d'appel
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er avril 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité des contrats de vente n°44 014, n° 51 830 et n° 51 831 conclus entre Monsieur [G] et la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER .
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [G] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM.
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à rembourser les échéances perçues au titre du contrat de prêt conclu le 29 juin 2015 et versées par Monsieur [G] jusqu'au jour du présent jugement, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
- dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de Monsieur [G] .
- débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM de sa demande en remboursement du capital financé.
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à verser à Monsieur [G] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que le contrat unissant Monsieur et Madame [G] à la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER est valable.
DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM n'a manqué à aucune de ses obligations à l'égard des emprunteurs et n'a commis aucune faute propre.
CONDAMNE solidairement les époux [G] à continuer à honorer le crédit affecté souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens de première instance.
DÉBOUTE Monsieur et Madame [G] de leur demande tendant à voir condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM au paiement la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,