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Tribunal Administratif de Montpellier, 31 octobre 2024. 2402908

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2402908

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi en date du 17 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par M. C. Par cette requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2024 et le 11 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Semak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'effacement du signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur de droit quant à son état de santé ; - méconnaît l'article 8 de la de la convention européenne des droits de l'homme ; - méconnaît l'article 3 de la de la convention européenne des droits de l'homme ; - est illégale par la voie de l'exception dès lors que son état de santé lui donne un droit au séjour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. * la décision fixant le pays de renvoi : - est illégale par la voie de l'exception en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la de la convention européenne des droits de l'homme. *la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - est illégale par la voie de l'exception en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. * la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale par la voie de l'exception en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnaît l'article 8 de la de la convention européenne des droits de l'homme ; - méconnaît l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. *la décision portant assignation à résidence : - est illégale par la voie de l'exception en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 20 août 1991 et de nationalité péruvienne, a été interpellé le 10 mars 2024 par les services de police aux frontières dans l'enceinte de la gare SNCF de Perpignan. Par un arrêté du 10 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 3. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est atteint du VIH, information portée à la connaissance du préfet des Pyrénées-Orientales qui le mentionne dans l'arrêté en litige, et qu'il lui est prescrit pour cette pathologie le traitement à base Odefsey, dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas disponible au Pérou. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C pourrait effectivement bénéficier d'un traitement alternatif dans son pays d'origine. Ensuite, le médecin responsable du suivi du requérant au service de médecine interne et des maladies infectieuses de l'hôpital Ambroise Poiré indique dans un certificat médical du 18 mars 2024 que la prise en charge de sa pathologie n'est pas dispensée dans son pays d'origine et dont l'arrêt est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. C peut obtenir un titre de séjour de plein droit au titre de son état de santé faisant obstacle à ce qu'il fasse l'objet de l'obligation de quitter le territoire français en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence l'annulation des décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, l'exécution du présent jugement implique nécessairement l'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et que le préfet des Pyrénées-Orientales réexamine la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin de prononcer l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et a prononcé une assignation à résidence est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de M. C et de faire procéder à l'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. Le rapporteur, N. B La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 31 octobre 2024. La greffière, A. Junon

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