Texte intégral
N° RG 22/04242 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6UN
Minute N° : 8M 49/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me [Z]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier
APPELANT:
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Mme [C] [E] épouse [Y], son épouse, munie d'un pouvoir
INTIME:
Maître [R] [Z], avocat inscrit au barreau de Mulhouse
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, substitué par Me Valérie BISCHOFF DE OLIVEIRA, avocat à la cour
DEBATS en audience publique du 04 Juillet 2023
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 18 Juillet 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
EXPOSE DES MOTIFS
Maître [R] [Z], avocat inscrit au barreau de Mulhouse, est intervenu au soutien des intérêts de Monsieur [R] [Y], pour l'assister dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Maître [R] [Z] a établi une facture n°210128 d'un montant de 840 euros TTC le 17 juin 2021, entièrement réglée par Monsieur [Y].
Monsieur [Y] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mulhouse d'une contestation des frais et honoraires de Maître [Z] le 06 juillet 2022.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mulhouse a déclaré Monsieur [R] [Y] recevable en sa contestation mais mal fondé, et a en conséquence rejeté la demande de restitution d'une partie des honoraires formulée par Monsieur [Y] et l'a condamné aux entiers frais et dépens de la procédure.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [R] [Y] le 7 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2022, enregistrée au greffe le 16 novembre 2022, Monsieur [R] [Y] a formé un recours. Il fait valoir que les honoraires versés à Maître [Z] ne correspondent pas aux diligences accomplies dès lors que ce dernier n'avait pas remis ses conclusions à la partie adverse à la date convenue, raison pour laquelle le règlement de son affaire a été retardé de plusieurs mois. Il sollicite le remboursement des honoraires payés ainsi qu'une indemnisation.
L'affaire a été portée à l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle Monsieur [Y] était représenté par son épouse, Madame [C] [Y] née [E], régulièrement munie d'un pouvoir. Elle fait valoir que Maitre [Z] n'a pas été diligent, ce qui a entrainé plusieurs renvois, qu'il n'a pas soumis ses conclusions à ses clients et que l'affaire, relative à des loyers impayés, n'est toujours pas tranchée. Elle sollicite le remboursement des honoraires payés et le paiement des loyers en retard.
Maître [Z] sollicite la confirmation de la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse, le rejet de la demande en paiement et la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la première présidente dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions règlementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 novembre 2022 et le recours a été formé le 15 novembre 2022 par Monsieur [R] [Y].
Il convient de déclarer le recours recevable.
Sur la demande de restitution des honoraires
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, Maitre [Z] a établi le 17 juin 2021 une facture de 840 euros TTC, entièrement réglée.
Il justifie avoir rédigé des conclusions et reçu les conclusions de la partie adverse. Il a en outre reçu 18 mails de ses clients et suivi les audiences de la chambre de proximité.
La somme de 700 euros HT réglée par les clients est conforme aux usages et à la difficulté de l'affaire, ainsi qu'à la notoriété de l'avocat et à ses diligences.
Il n'est pas prétendu qu'elle serait disproportionnée au regard de la situation de fortune du client.
Il convient par suite de confirmer la décision du Bâtonnier.
Monsieur [Y] est irrecevable à solliciter l'indemnisation en réparation de manquement pour la première fois en appel, étant rappelé que le premier président saisi d'une demande de fixation d'honoraires d'avocats n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de présente instance. Monsieur [Y] sera condamné au paiement de la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse du 4 novembre 2022,
Déclarons irrecevable la demande de remboursement des loyers,
Condamnons Monsieur [Y] à payer à Maitre [Z] la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Y] aux dépens.
La greffière, La première présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment