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Cour de cassation, 17 février 1988. 86-17.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.499

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Damien Z..., demeurant à Papeete (Polynésie Française) quartier Vaininiore, 2°/ Mme H..., Manarii G... PIOI, épouse Z... demeurant à Papeete (Polynésie Française) quartier Vaininiore, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986 par la cour d'appel de Papeete, au profit : 1°/ de Mme B... a TIARII, demeurant à Titioro (Polynésie Française), quartier Maraetefau, 2°/ de Mme C..., Mataiura D..., demeurant à Punaauia (Polynésie Française) Lotissement Punavai n° 104, défenderesses à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. A..., E..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Damien Z..., et de Mme Temehau F... épouse Z..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme I..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que Mme B... a Tiarri disposait d'un titre de propriété en qualité d'héritière de sa mère, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé des témoignages en leur en préférant d'autres et a souverainement retenu, sans se fonder sur des hypothèses, que les époux Z... ne justifiaient pas d'une possession à titre de propriétaires leur permettant d'invoquer la prescription acquisitive a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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