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Cour de cassation, 29 novembre 1988. 86-18.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.192

Date de décision :

29 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements SOUFFLET, dont le siège est à Nogent-sur-Seine (Aube), quai du Général Sarrail, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel de Reims (1ère section), au profit de la société DEGREMONT, société anonyme, dont le siège social est à Rueil-Malmaison Cédex (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Perdriau, conseiller rapporteur, M. Justafré, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Perdriau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anonyme des Etablissements Soufflet, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Degremont, les conclusions de M. Jëol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 26 mai 1986) que la société Degremont, spécialisée dans l'installation de stations d'épuration d'eau, a répondu à un appel d'offres, lancé en septembre 1981 par la société Soufflet, en apportant des modifications et des précisions techniques à ses premières propositions ; que la société Soufflet a confirmé "son accord pour la fourniture, clés en mains, de la station d'épuration, au prix de 1 220 000 francs dans les conditions définies ce jour entre nous" ; que diverses modifications techniques furent convenues, ainsi que des réductions de délai de réalisation, mais qu'à la suite d'une demande de paiement d'acompte formée par la société Degremont, la société Soufflet a rompu le 22 janvier 1982 toutes relations avec sa cocontractante ; que les premiers juges considérant qu'il y avait eu une commande effective et que la résiliation intervenue était unilatérale et abusive, a condamné la société Soufflet à indemniser la société Degremont ; Attendu que la société Soufflet reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société Soufflet faisant valoir que si un accord de principe découlait du "telex" du 18 décembre 1981, l'accord final des parties n'avait jamais pu se réaliser en raison des difficultés persistant non seulement sur les pénalités de retard mais aussi sur les délais d'exécution, et sur la puissance spécifique de l'aérateur, donnée essentielle à la réalisation d'une station d'épuration devant respecter les recommandations techniques imposées et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations dans la mesure où, en l'absence de signature d'un marché et d'un quelconque document contractuel, il admet l'accord sur la chose et sur le prix le 18 décembre 1981, sur le fondement d'un "telex", tout en constatant que des discussions techniques sur les modalités essentielles du contrat se sont poursuivies durant plus d'un mois et n'étaient pas définitivement réglées le 22 janvier 1982, date de rupture des relations entre les parties, violant ainsi les articles 1146 et suivants, et 1583 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir procédé à l'analyse des circonstances du contrat litigieux a relevé que la société Soufflet avait, par son télex du 18 décembre 1981 donné son agrément pour la prestation demandée et que, par télex du 22 décembre 1981, la société Degremont avait confirmé son accord pour les modifications et avait pris note de la commande ; qu'ayant ainsi, constaté l'accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a, répondant aux conclusions prétenduement délaissées, justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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