Tribunal Administratif de Caen, 26 octobre 2023. 2202753
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2202753
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Barbery s'est opposé aux travaux déclarés par la société Phoenix France pour l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie mobile ;
2°) d'enjoindre aux services compétents de réinstruire la déclaration préalable
DP n° 014 039 22 U0006 déposée le 25 août 2022 et ce, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Barbery une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la commune de Barbery, représentée par Me Gey, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre des frais de l'instance.
Par un acte enregistré le 10 octobre 2023, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la commune de Barbery demande au tribunal de donner acte du désistement des sociétés requérantes et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance :
1° Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la société Bouygues Télécom et de la société Phoenix France Infrastructures est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Barbery tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Barbery tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, la société Phoenix France Infrastructures et à la commune de Barbery.
Fait à Caen, le 26 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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