Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01732 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXVH
N° de Minute : 1692
Ordonnance du mardi 27 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [G]
né le 26 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Yannick LANCE, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 août 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 27 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2024 notifiée à 16h17 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 août 2024 à 12h17 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [P] [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 25 juin 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 24 août 2024 à 16h17, ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [G] , pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [P] [G] du 26 août 2024 à 12h17, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [P] [G] expose les moyens suivants;
- l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention
-la prorogation illégale de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [U] [E], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l'arrêté du 13 mai 2024 de M. Le Préfet du Nord.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de la prorogation illégale de la rétention
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure mais M [P] [G] a refusé a refusé à plusieurs reprises et la dernière fois le 16 août 2024 de se présenter à l'audition consulaire auprès du représentant du consulat algérien, devant permettre son identification par son pays d'origine, préalable à la délivrance du laissez-passer consulaire, ce qui constitue une obstruction à son éloignement survenue dans les quinze derniers jours.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Yannick LANCE,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/01732 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXVH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1692 DU 27 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 27 août 2024 :
- M. [P] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [G]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [G] le mardi 27 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le mardi 27 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 27 août 2024
N° RG 24/01732 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXVH
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