Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ND
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00442 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUUA
Jugement du 05 Février 2020
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 18/03259
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [W] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
SARL NATE CONSULTING en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCP [P] [Y] prise en la personne de Me [P] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. NATE CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Hélène BRAUD de l'AARPI STOCKHAUSEN - LAURENT-LODDO - BRAUD AARPI, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 2018158 et Me Serge DUPIED, avocat plaidant au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Avril 2023 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la Présidente empêchée et Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2017, Mme [W] [K] et M. [H] [I] ont régularisé auprès de la SARL Nate Consulting (la SARL) plusieurs devis pour la rénovation de leur bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 8] et notamment :
- un devis N°01/05/2017/3 du 1er mai pour la création d'une salle de bain haut de gamme pour un montant de 31.454,50 euros,
- un devis N° 01/05/2017/4 du 1er mai pour la mise aux normes de l'électricité du rez-de-chaussée d'un montant de 33.363 euros,
- un devis n°01/05/2017 signé le 3 mai portant sur la rénovation intérieure de la maison du gardien d'un montant TTC de 64.886,55 euros,
- un devis n° 01/05/2017/2 signé le 3 mai portant sur la rénovation intérieure de la maison du jardinier d'un montant TTC de 33.860,65 euros,
- un devis n°81 pour le nettoyage des marres et canalisations pour un montant de 14.850 euros accepté et signé le 16 mai,
- un devis N°131 ('maison d'été') émis le 13 mai, d'un montant de 40.908,45 euros et signé le 6 septembre,
- un devis N°130 ('rénovation maison maman') émis le 23 août 2017, d'un montant de 73.879 euros accepté et signé le 6 septembre.
De plus, le 18 juillet 2017, les conditions générales de vente et de livraison de l'entreprise de bâtiment ont été signées par la cliente.
La SARL a réalisé un certain nombre de travaux et a également émis 4 factures les 4 mai et 5 juin 2017 correspondant aux deux premiers acomptes au titre des devis portant sur les maisons des gardien et jardinier. Ces factures ont été acquittées.
Par deux courriels du 17 décembre 2017, Mme [K] a fait savoir à la SARL, qu'elle souhaitait que cette entreprise arrête les travaux afin de les poursuivre avec d'autres 'professionnels'.
Par deux courriers du 18 décembre 2017, la SARL a demandé à Mme [K] et M. [I] de lui régler la somme de 10.540,12 euros au titre des travaux relatifs aux deux maisons, ainsi que la somme de 23.900 euros correspondant à 30% du montant de trois autres devis (deux du 1er mai et celui du 16 mai), les travaux correspondants n'ayant pas été entamés.
Aucune issue amiable n'ayant pu être trouvée, la SARL Nate Consulting a, par exploits du 4 octobre 2018, fait assigner Mme [K] et M. [I] devant le tribunal de grande instance du Mans. Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicitait notamment la condamnation des défendeurs au paiement des sommes de 10.540,12 euros au titre du solde des prestations exécutées, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs pour leur part concluaient, au regard du fait qu'ils n'avaient pas été mis en demeure de payer et qu'ils avaient réglé les factures qui leur avaient été soumises, au constat que les sommes qui leur sont réclamées correspondaient à des prestations fictives, au rejet des prétentions de leur contradictrice et à la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 98.900 euros en réparation de leur préjudice financier et moral.
Suivant jugement du 05 février 2020, le tribunal judiciaire du Mans a :
- condamné in solidum Mme [K] et M. [I] à payer à la SARL Nate Consulting les sommes de 10.540,12 euros et 23.900 euros,
- débouté Mme [K] et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum Mme [K] et M. [I] à payer à la SARL Nate Consulting la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [K] et M. [I] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le premier juge a rappelé que l'absence de mise en demeure n'était pas de nature à prévenir d'éventuelles condamnations en réparation en raison d'une violation d'obligation contractuelle. Sur le fond, il a observé que les conventions régularisées entre les parties prévoyaient que les commandes ainsi formées étaient 'fermes' mais également que les paiements s'effectuaient en quatre temps, trois versements de 30% du prix (à la commande, à la livraison et à l'avancement du chantier), le solde à la fin du chantier. Par ailleurs, il a été souligné que les commandes ne comportaient aucune mention quant aux délais d'exécution, mais qu'en tout état de cause, les travaux visés aux devis portant sur les deux maisons avaient été entamés et dans ce cadre, les clients ont versé une somme de 98.900 euros soit plus de 86% du montant des devis. De plus, il a été observé que les travaux ont été interrompus à la demande formée courant décembre 2017 par la cliente à laquelle l'entreprise de travaux a notamment répondu en adressant deux courriers le lendemain sollicitant le paiement de la somme de 10.540,12 euros au titre des travaux réalisés au sein des deux maisons ainsi que celle de 23.900 euros correspondant à 30% du montant des trois autres devis. Ces courriers ont été analysés comme des mises en demeure et ont en tout état de cause été confirmés par courrier de l'avocat de l'entreprise du 17 avril suivant. De l'ensemble il a été déduit que l'existence de l'obligation de payer était démontrée. Parallèlement, il a été considéré que les défendeurs n'établissaient pas de manquement de la part de leur cocontractant à ses obligations, le procès-verbal ayant été réalisé plus d'un an après que l'entreprise ait quitté le chantier, de sorte que l'état du chantier en décembre 2017 n'était pas justifié. Dans ces conditions, les défendeurs ont été condamnés au paiement de la somme de 10.540,12 euros au titre du solde des devis portant sur les deux maisons ainsi que de la somme de 23.900 euros correspondant à 30% du montant des trois autres devis.
Sur les demandes reconventionnelles, le premier juge constatant que les maîtres de l'ouvrage n'établissaient pas la commission par leur cocontractant de quelque manquement que ce soit, a rejeté leur demande en dommages et intérêts.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 9 mars 2020, Mme [K] et M. [I] ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif intimant dans ce cadre la SARL Nate Consulting.
La SARL a constitué avocat le 25 juin 2020.
Suivant ordonnance de référé du 24 août 2020, le magistrat délégué par le premier président a notamment rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire présentée par les appelants.
Aux termes d'un jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL.
Par ailleurs et suivant ordonnance du 9 juin 2021 prononcée au contradictoire de la SCP [P] [Y] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL, les écritures de cette dernière, déposées le 17 juillet 2020, ont été déclarées recevables.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 3 avril suivant conformément aux prévisions d'un avis du 3 janvier de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 27 février 2023, Mme [K] et M. [I] demandent à la présente juridiction de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- constater l'absence de mise en demeure adressée à Mme [K] et M. [I],
- constater qu'ils ont réglé toutes les factures établies par la société Nate Consulting,
- constater que les sommes réclamées par la SCP [P] [Y], prise en la personne de Me [P] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nate Consulting correspondent aux prestations fictives,
- débouter, en conséquence, la SCP [P] [Y], prise en la personne de Me [P] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nate Consulting de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, la disant mal fondée,
- condamner la SCP [P] [Y], prise en la personne de Me [P] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nate Consulting à leur verser la somme de 98.900 euros en réparation de leur préjudice financier et moral,
- condamner la SCP [P] [Y], prise en la personne de Me [P] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nate Consulting à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants indiquent que suivant courrier du 17 avril 2018, le conseil de leur cocontractante les a mis en demeure de régler une somme de 34.440,12 euros avant de leur préciser par courrier du 5 juin suivant qu'un accord transactionnel pouvait être envisagé moyennant le versement d'une indemnité de 10.000 euros. Cependant, ils soulignent que le premier courrier 'ne constitue [pas] une mise en demeure au sens de l'article 1344 du Code civil préalable à la présente procédure dès lors que le montant sollicité' est inférieur à celui judiciairement réclamé (40.540,12 euros) et qu'en violation des dispositions de l'article 1231 du Code civil aucun délai d'exécution n'y est précisé. En réponse aux arguments qui leur sont opposés, ils indiquent qu'il 'résulte de la jurisprudence que la mise en demeure en bonne et due forme est une condition de recevabilité de la demande de dommages et intérêts'. Ils en concluent donc que faute de mise en demeure préalable, 'aucune somme ne peut leur être réclamée à ce titre'. De plus, ils rappellent que l'assignation ne portait que demande en paiement d'une somme de 10.540,12 euros de sorte que le premier juge n'a pas respecté les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile en prononçant une condamnation au paiement d'une somme complémentaire de 23.900 euros. De plus, ils soulignent que ces demandes, nouvelles en cause d'appel, ne peuvent être déclarées recevables. En outre, s'agissant de la somme de 10.540,12 euros, ils rappellent avoir assumé le paiement de l'ensemble des factures qui leur ont été adressées de sorte qu'ils s'interrogent quant à une demande en paiement sans émission de quelque facture que ce soit et alors même que l'entreprise avait admis que les travaux n'avaient pas été achevés ce qui résulte également du procès-verbal de constat qu'ils ont fait dresser. Ils concluent donc au rejet tant de la demande en paiement de la somme de 10.540,12 euros que de la demande en réparation qui est d'autant moins fondée qu'aucune pièce produite aux débats ne vient justifier de ce montant.
S'agissant des demandes formées à titre reconventionnel, ils indiquent que les travaux réalisés dans la maison dite du gardien ont dû être intégralement repris par des entreprises tierces et que le chantier de la maison dite du jardinier est demeuré en l'état. Ainsi, ils soutiennent avoir versé 'la somme totale de 98.900 euros alors que les travaux prévus n'ont pas été réalisés ou ont été réalisés avec un retard de plus de 5 mois'. Ils sollicitent donc la condamnation du liquidateur, es qualités, au paiement d'une somme de 98.900 euros en réparation de leurs préjudices financier et moral.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 mars 2021, la SCP [Y] prise en la personne de Me [P] [Y] en qualité de liquidateur de la société Nate Consulting demande à la présente juridiction de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 5 février 2020,
- condamner in solidum M. [H] [I] et Mme [W] [K] Jugement de liquidation judiciaire du 2 mars 2021 (sic) à devoir verser à la SCP [P] [Y], prise en la personne de Me [P] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire les sommes de 10.540,12 euros et 23.900 euros,
- débouter M. [H] [I] et Mme [W] [K] de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner in solidum M. [H] [I] et Mme [W] [K] à devoir lui verser en sa qualité de liquidateur judiciaire une indemnité d'un montant de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à raison de la procédure de première instance,
- condamner in solidum M. [H] [I] et Mme [W] [K] aux entiers dépens de première instance,
- condamner in solidum M. [H] [I] et Mme [W] [K] à devoir lui verser en sa qualité de liquidateur judiciaire une indemnité d'un montant de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile du chef de la procédure d'appel,
- condamner in solidum M. [H] [I] et Mme [W] [K] aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ces prétentions, le liquidateur indique que la quasi totalité des travaux portant sur les devis N°131 et 130 a été réalisée, et que dans ce cadre a d'ores et déjà été perçue une somme de 98.900 euros. Cependant, il souligne que le montant cumulé de ces deux devis était de 114.787,45 euros de sorte qu'il demeurait un solde de 15.887,45 euros auquel l'entreprise avait accepté de soustraire la somme de 5.347,33 euros au titre des travaux de finition qui n'ont pu être réalisés, uniquement en raison de l'opposition des appelants. L'intimé souligne que les appelants ne pouvaient unilatéralement mettre un terme au contrat, alors même qu'en décembre 2017 il leur avait été rappelé qu'il convenait de 'procéder à un constat contradictoire d'avancée de chantier, par huissier de justice ou par expert', de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé une condamnation au paiement d'une somme de 10.540,12 euros.
De plus, le liquidateur rappelle que les appelants ont également accepté trois autres devis (pour des montants de 31.454,50 euros, 33.663 euros et 14.850 euros soit un total de 79.667,50 euros) qu'ils 'ne pouvaient remettre en question' de manière unilatérale alors même que les conditions générales de vente stipulent que 'les commandes par l'acheteur sont fermes'. Ainsi, il soutient que les appelants ont manifestement conclu avec des entreprises tierces de nouvelles conventions de sorte qu'il avait été sollicité devant le premier juge, la condamnation de ses contradicteurs au paiement d'une somme de 30.000 euros à titre 'd'indemnité du chef des travaux non effectués' qui a été réduite à 30% du montant des devis par le premier juge, condamnation dont la confirmation est sollicitée.
En réponse aux arguments qui sont opposés à ces prétentions, le liquidateur observe que le courrier recommandé adressé le 17 avril 2018, sollicitait le paiement d'une somme de 34.440,12 euros, en précisant expressément qu'il s'agissait d'une mise en demeure. Au surplus, il souligne que le même conseil, aux fins d'issue amiable au litige, par courrier du mois de juin 2018 a précisé qu'il pourrait dans un cadre judiciaire solliciter le paiement de sommes autrement plus importantes. Il en est donc déduit que les appelants ont régulièrement été mis en demeure.
Concernant les demandes formées à titre reconventionnel, le liquidateur de l'entreprise de travaux indique que son administrée avait sollicité la réalisation contradictoire d'un constat de l'avancée des travaux qui n'a pas été acceptée. Il souligne que le procès-verbal de constat produit par ses contradicteurs, qui date de l'année 2019, ne permet pas de démontrer les éventuelles fautes de la SARL et n'établit que l'existence d'un chantier en cours. De plus, il souligne que le préjudice invoqué n'est aucunement démontré.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une mise en demeure :
En l'espèce, il doit être souligné que suivant courrier du 17 avril 2018, réceptionné par les appelants le 20 de ce même mois, le conseil de la société de travaux a indiqué 'je vous remercie de bien vouloir me faire suivre règlement de ce montant de 10.540,12 euros TTC, sous quinzaine, par chèque libellé à l'ordre de la CARPA. (...) Et vous voudrez bien considérer la présente comme une mise en demeure officielle d'avoir à respecter cette obligation contractuelle de paiement'.
Par ailleurs, si ce courrier mentionne également le défaut de paiement des acomptes s'agissant des devis n'ayant pas encore donné lieu à réalisation de quelque travaux que ce soit, il n'en demeure pas moins que le premier juge, reprenant les prétentions de la demanderesse expose que celle-ci sollicitait uniquement l'exécution d'obligations contractuelles à hauteur de 10.540,12 euros, les plus amples 30.000 euros réclamés correspondant à des dommages et intérêts.
Il résulte de ce qui précède que la société de travaux a mis en demeure ses cocontractants d'exécuter leur obligation de paiement d'une somme de 10.540,12 euros dans un délai défini (15 jours), de sorte que les arguments développés à ce titre par les appelants et fondés notamment sur les dispositions de l'article 1231 du Code civil ne peuvent être accueillis, l'entreprise ayant valablement émis une mise en demeure avant de solliciter en supplément l'allocation de dommages et intérêts.
Sur le prononcé par le premier juge d'une condamnation non sollicitée :
En l'espèce le premier juge exposant le dernier état des prétentions de la demanderesse indique que cette dernière sollicitait la condamnation de ses contradicteurs au paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts. A ce titre et reprenant les moyens présentés au soutien de cette prétention, la juridiction de première instance a précisé que trois autres devis avaient été régularisés pour un total de 79.667,50 euros, les travaux n'ayant jamais été réalisés du fait de la volonté unilatéralement exprimée par les maîtres de l'ouvrage de ne pas poursuivre les relations contractuelles. Dans ces conditions, il a été souligné que l'entreprise de travaux engageait la responsabilité contractuelle de ses contradicteurs et sollicitait leur condamnation à l'indemnisation de sa perte de marge correspondant à 30% du montant des travaux.
Dans ces conditions, le premier juge constatant l'existence de mises en demeure de paiement des sommes de 10.540,12 et 23.900 euros, ce dernier montant correspondant à 30% de la somme de 79.667,50 euros, a fait droit aux prétentions de la demanderesse à hauteur de ces deux montants.
Il en résulte d'une part qu'en prononçant une telle condamnation le premier juge n'a pas modifié l'objet du litige en contradiction avec les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile et d'autre part que le liquidateur en sollicitant la confirmation du jugement à ce titre, ne forme pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile.
Les développements formés à ce titre par les appelants ne peuvent donc pas être accueillis.
Sur le fond des demandes :
Il doit être rappelé que celui qui réclame l'exécution d'une obligation se doit de la prouver et réciproquement celui qui se prétend libérer doit démontrer le fait libératoire.
A ce titre, l'intimé indique que la somme de 10.540,12 euros correspond au solde de ses prestations.
S'il est produit aux débats les devis portant sur la 'rénovation intérieure de la maison de la maman [ou du gardien]' ainsi que deux factures d'acompte (des mois de mai et juin 2017) pour 15.000 euros chacune ainsi qu'un devis portant sur la rénovation intérieure de la maison du jardinier et deux factures d'acompte de 35.000 et 33.900 euros TTC, établissant ainsi l'existence de relations contractuelles entre les parties au demeurant non contestées, la seule pièce mentionnant le solde aujourd'hui réclamé correspond au courrier adressé par la SARL à ses clients le 18 décembre 2017.
Cette missive mentionne notamment des travaux non réalisés dans la 'maison de la maman' à hauteur de 692,50 euros et dans la 'maison d'été' pour 4.654,83 euros soit un total à déduire du solde des devis de 5.347,33 euros.
Or la liste des difficultés mentionnées à ce courrier ne correspond pas exactement à ce qui a pu être reproché par les maîtres de l'ouvrage, ainsi s'il est notamment mentionné une retenue au titre de la rambarde dans la maison d'été pour 2.299 euros, les intimés formaient des critiques au titre d'un escalier impraticable car sous-dimensionné par ailleurs, ces derniers mentionnaient également des problématiques liées à l'usage de couleurs de chaux différentes dans la grange dont il n'est aucunement fait état dans le courrier du mois de décembre 2017.
Ainsi si l'intimé établit l'existence de relations contractuelles portant sur des travaux au sein de deux bâtiments différents, l'avancement de ces travaux, au jour où les appelants ont décidé de mettre un terme à l'intervention de la SARL, n'est aucunement établi et cela alors même que cette dernière a toujours admis ne pas avoir achevé le chantier.
Cependant, il doit être souligné que suivant courriels du 17 décembre 2017, l'appelante a pu indiquer à son cocontractant 'nous souhaitons que vous arrêtiez tous les travaux à côté d'aujourd'hui' (sic et en gras dans l'original) affirmation réitérée au sein du second mail, 'je ne souhaite pas que vos ouvriers reviennent je veux que nous en restions là'.
Par suite et aux termes d'un courriel du même jour, son cocontractant a pu indiquer : 'je prends acte que vous ne voulez plus qu'on intervienne malgré ma volonté de terminer les travaux (...). Sans procédure judiciaire ou l'intervention d'un huissier ou expert mandaté à cet effet, il ne vous est pas possible juridiquement de stopper notre contrat et de mettre d'autres entreprises pour terminer notre travail. Il faut attendre l'issue d'une procédure ou d'une médiation'.
Il résulte de ce qui précède qu'en raison de la rupture unilatérale des relations contractuelles et de l'impossibilité qui en a découlé d'accéder au chantier, l'entreprise et partant son liquidateur ne se trouvent pas en capacité d'établir l'état dans lequel ce dernier se trouvait au mois de décembre 2017.
A ce titre et s'agissant de la situation du chantier à cette date, il ne peut qu'être constaté que le procès-verbal de constat produit par les appelants au soutien de leurs demandes indemnitaires, ne permet aucunement au regard de sa tardiveté (janvier 2019 soit plus de deux années après l'interruption du chantier), d'établir tant l'importance des travaux réalisés ou non par la SARL que leur éventuelle conformité ou même qualité.
Dans ces conditions et avant toute décision tranchant les demandes formées par les parties, il convient d'établir l'état du chantier au mois de décembre 2017 aux fins de déterminer d'une part quelle était l'ampleur des travaux réalisés et d'autre part si ces mêmes travaux étaient affectés de désordres ou autres malfaçons et cela afin également d'établir le caractère fondé ou non de la rupture unilatérale des relations contractuelles aujourd'hui litigieuses.
Les demandes tant en paiement de solde des travaux qu'en indemnisations formées de part et d'autre seront donc réservées dans l'attente de la réalisation d'une mesure d'expertise.
PAR CES MOTIFS
la cour,
COMMET, avant dire droit sur les demandes en paiement de solde des travaux ainsi qu'en réparation, M. [O] [B], [Adresse 3] - [Localité 5] ([XXXXXXXX01]), expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Angers, avec pour mission de :
- entendre les parties et tout sachant,
- se faire communiquer tous documents utiles,
- visiter les lieux,
- déterminer l'état d'avancement du chantier objet du présent litige au 17 décembre 2017,
- décrire les travaux réalisés et préciser s'ils correspondent à la facturation émise ainsi qu'au montant réclamé au sein du courrier du 18 décembre 2017,
- constater l'éventuelle existence des différents désordres allégués et listés au procès-verbal de constat du 29 janvier 2019, les décrire ainsi que leurs conséquences exactes,
- identifier leurs causes et origines en fournissant tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- chiffrer les préjudices matériels et déterminer le coût des travaux nécessaires pour reprendre les éventuels désordres,
- effectuer toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport sollicitant les dires des parties avant tout rapport définitif ;
RAPPELLE que l'expert doit procéder personnellement aux opérations d'expertise, sauf à recueillir l'avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que la SCP [Y] prise en la personne de Me [P] [Y] en qualité de liquidateur de la société Nate Consulting versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel d'Angers une consignation de 2.000 (deux mille) euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que l'expert devra déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de huit mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile ;
PRÉCISE que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête ;
DÉSIGNE le magistrat en charge du contrôle des expertise près la chambre civile de la cour d'appel d'Angers, à l'effet de contrôler le déroulement de la mesure d'expertise ;
RÉSERVE les prétentions des parties ainsi que les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE empêchée
C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI