Cour de cassation, 24 juin 1993. 90-12.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.543
Date de décision :
24 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
18) du Crédit universel, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
28) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence Alpes Côte d'Azur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit universel, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
J
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en octobre 1986, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Crédit universel pour la période du 1er octobre 1983 au 30 juin 1986 la partie des indemnités kilométriques allouées aux salariés qui excédait le barème de l'administration fiscale ; Attendu que l'organisme de recouvrement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé ce redressement, au motif que l'URSSAF ne pouvait revenir rétroactivement sur une décision contraire prise en 1981 à l'issue d'un précédent contrôle portant sur les mêmes indemnités, alors, selon le moyen, que le silence gardé par l'agent lors d'un précédent contrôle ne peut à lui seul valoir accord implicite de l'URSSAF ; qu'il est nécessaire de rechercher dans les circonstances de ce contrôle si le silence peut être regardé comme une décision prise en connaissance de cause par cet organisme ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120, devenu
l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que, lors du précédent contrôle effectué en 1981, l'URSSAF avait expressément admis que la pratique suivie par la société en matière d'indemnités kilométriques était conforme aux dispositions en vigueur et, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que, lors du second contrôle, il y avait identité de situation et de modalités de remboursement des frais litigieux, la cour d'appel était fondée à en déduire l'existence d'une décision implicite sur laquelle ne pouvait revenir rétroactivement l'organisme de recouvrement à défaut d'avoir notifié à l'employeur une décision en sens opposé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ou en nature ; qu'il résulte du second que les prestations familiales complémentaires ne sont exonérées de cotisations qu'à la condition d'avoir été instituées avant le 1er juillet 1946 ou d'être servies par une caisse d'allocations familiales ; Attendu que, pour exclure de l'assiette des cotisations dues à l'URSSAF par le Crédit universel pour les années 1983 à 1986 le montant des chèques remis lors des fêtes de Noël par le comité d'entreprise aux salariés ayant des enfants mineurs, l'arrêt attaqué énonce que ces cadeaux, d'une importance minime, sont financés par la dotation du comité au titre des oeuvres sociales ; Attendu, cependant, que doivent être inclus dans l'assiette des cotisations, quel qu'en soit le montant, les avantages en nature ou en espèces alloués
en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les prestations familiales complémentaires, qui sont servis aux salariés par le comité d'entreprise, peu important au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale que leur financement ait été assuré à l'aide des fonds destinés aux activités sociales et culturelles ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'exclusion de
l'assiette des cotisations de sécurité sociale des chèques remis à titre de cadeaux de Noël, l'arrêt rendu le 6 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'AixenProvence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'AixenProvence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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