Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 1998. 97-84.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.895

Date de décision :

28 octobre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me PARMENTIER, de Me THOMAS-RAQUIN et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de C... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 9 juillet 1997, qui, pour mise à disposition de phonogrammes en violation des droits des artistes-interprètes, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publication et de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'après les débats "où siégeaient : M. Meyer, président de chambre, MM. D... et Pascal, conseillers, en présence de M. H..., substitut général, avec l'assistance de Mlle Roudant, greffier, et après délibéré conformément à la loi, le présent arrêt a été prononcé par M. Meyer, président de chambre, à l'audience publique du 9 juillet 1997, en présence du ministère public et du greffier" ; "alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en omettant de préciser sa composition lors du délibéré, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que (subsidiairement), tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'à admettre que l'indication de la composition de la Cour lors des débats laisse présumer une composition identique au moment du délibéré, la cour d'appel, qui a constaté la présence du ministère public et l'assistance du greffier audit délibéré a, en toute hypothèse, violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats, composant la juridiction lors des débats, ont délibéré conformément à la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 nouveau du Code pénal, L. 212-3, L. 214-1 et suivants, L. 311-1 et suivants et L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Denis Y... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir importé et mis à la disposition du public des disques compacts sans l'autorisation des artistes-interprètes et sans versement de la rémunération due à ces derniers ; "aux motifs propres qu'il résulte de la procédure que Philippe B..., Denis bombardier et Frédéric X... sont poursuivis pour l'importation et la mise à la disposition du public, à titre onéreux, de phonogrammes (disques) réalisées sans l'autorisation des auteurs, artistes-interprètes et du producteur de phonogrammes ; que Philippe B..., commerçant, responsable du magasin "Disc Over" reconnaît avoir mis en vente dans son établissement des disques contrefaits, c'est-à-dire enregistrés et produits sans autorisation de l'artiste-interprète ; qu'il explique avoir acheté les disques précités auprès de la société "Swinging'Pig" à Luxembourg où il se rendait régulièrement pour importer lui-même cette marchandise en France ; qu'il admet avoir également acquis des disques de même nature auprès de la société "L'oreille cachée" et les avoir mis en vente dans son commerce ; que la société "L'oreille cachée", dont Frédéric X... a été le gérant de février 1992 à octobre 1994, et Denis Y..., actionnaire, avait pour objet de fournir des disques aux commerçants spécialisés ; que la perquisition effectuée dans les locaux de cette société permettait de saisir des centaines de disques contrefaits ; que Frédéric X... reconnaît s'être adressé régulièrement à la société luxembourgeoise "Swingin'Pig" afin de se procurer des disques, identiques à ceux saisis, qu'il importait en France et revendait soit au magasin "Disc Over" (Philippe B...), soit au magasin "L'oiseau rare" dont le responsable était Denis Y... ; qu'il était découvert par les gendarmes une cinquantaine de disques contrefaits dans le magasin tenu par Denis Y... ; que ce dernier, qui avait créé avec Frédéric X... la société "L'oreille cachée" et dont il était l'un des actionnaires, reconnaît qu'il acquérait les disques litigieux auprès de la société "L'oreille cachée" ; que les prévenus reconnaissent que les disques saisis sont des reproductions d'enregistrements de prestations données par les artistes-interprètes, constitués parties civiles ; qu'ils ne rapportent nullement la preuve de l'accord donné par ces derniers ; qu'en outre, même s'il s'avérait - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - que les droits d'auteurs ont été acquittés dans le pays où les disques ont été acquis, ce paiement ne dispense nullement les prévenus de rapporter la preuve que les artistes-interprètes, bénéficiaires d'un droit distinct de celui de l'auteur, ont donné leur autorisation écrite, telle que prévue par l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en ce qui concerne Denis Y..., s'il est mis en cause dans la présente procédure pour avoir uniquement mis à la disposition du public les disques en question et non de les avoir importés, il convient de relever qu'il n'était pas, de ce seul fait, dispensé de vérifier la régularité de leur mise en vente ; qu'en effet, en tant que professionnel, il avait la même connaissance que les autres prévenus de la loi régissant la propriété intellectuelle ; qu'en outre, c'est lui qui avait décidé avec Frédéric X... de créer une société spécialisée dans l'importation de disques contrefaits dans laquelle il avait une participation importante dans le capital social ; qu'au surplus, il s'approvisionnait, en toute connaissance de cause, auprès de cette société spécialisée dans le commerce de disques dont le caractère illégal des enregistrements était connu de lui-même ; que l'existence de l'élément matériel du délit prévu par l'article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle résulte de la matérialité de l'infraction, sauf preuve contraire par le prévenu de sa bonne foi ; que, dès lors, il est établi que les prévenus ont agi volontairement en important et en mettant en vente des disques contrefaits ; "et aux motifs des premiers juges que les faits reprochés aux prévenus sont établis et reconnus dans leur matérialité et dans l'élément intentionnel qui les soutient, s'agissant de Philippe B... (D92), de Denis Y... (D117) et de Frédéric X... (D118) ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant tout à la fois que Denis Y... était poursuivi pour avoir importé et mis à la disposition du public des disques sans l'autorisation des artistes-interprètes et qu'il était mis en cause dans la présente procédure pour avoir uniquement mis à la disposition du public les disques litigieux, et non pour avoir importé ceux-ci, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes visés au moyen ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une infraction n'est punissable que si elle est constituée ; qu'en retenant finalement que les "prévenus" avaient importé et mis en vente des disques contrefaits, sans caractériser à l'égard de Denis Y... le délit d'importation de phonogrammes réalisée sans l'autorisation des artistes-interprètes, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une infraction n'est punissable que si elle est constituée ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait retenu à l'encontre de Denis Y... le délit de non versement de la rémunération due aux artistes-interprètes, prévu par l'article L. 335-4, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle, sans mieux que les premiers juges caractériser ce délit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que le défaut de versement de la rémunération due à un artiste-interprète n'est puni que d'une peine d'amende ; qu'en condamnant Denis Y... à une peine d'emprisonnement pour n'avoir pas versé à différents artistes-interprètes la rémunération qui leur était due à raison de la vente de disques compacts, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 nouveau du Code pénal, L. 212-3, L. 214-1 et suivants, L. 311-1 et suivants et L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Denis Y... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir importé et mis à la disposition du public des disques compacts sans l'autorisation des artistes-interprètes et sans versement de la rémunération due à ces derniers ; "aux motifs propres qu'il résulte de la procédure que Philippe B..., Denis Y... et Frédéric X... sont poursuivis pour l'importation et la mise à la disposition du public, à titre onéreux, de phonogrammes (disques) réalisés sans l'autorisation des auteurs, artistes-interprètes et du producteur de phonogrammes ; qu'à la suite d'une plainte du responsable des enquêtes de la société civile pour l'Exercice des Droits des Producteurs Phonographiques (SCPP), les services de gendarmerie effectuaient une enquête auprès des disquaires de Metz pour des infractions à la législation sur la propriété intellectuelle ; que c'est ainsi qu'il était découvert et saisi par les gendarmes plusieurs centaines de disques, confectionnés sans autorisation, à partir d'enregistrements clandestins en public de différents artistes-interprètes, importés de l'étranger, notamment du Grand Duché du Luxembourg et d'Allemagne, et mis en vente dans des commerces spécialisés ; que Philippe B..., commerçant, responsable du magasin "Disc Over", reconnaît avoir mis en vente dans son établissement des disques contrefaits, c'est-à-dire enregistrés et produits sans l'autorisation des artistes-interprètes ; qu'il explique avoir acheté les disques précités auprès de la société "Swingin'Pig" à Luxembourg où il se rendait régulièrement pour importer lui-même cette marchandise en France ; qu'il admet avoir également acquis des disques de même nature auprès de la société "L'oreille cachée" et les avoir mis en vente ; que la société "L'oreille cachée", dont Frédéric X... a été le gérant de février 1992 à octobre 1994, et Denis Y..., actionnaire, avait pour objet de fournir des disques aux commerçants spécialisés ; que la perquisition effectuée dans les locaux de cette société permettait de saisir des centaines de disques contrefaits ; que Frédéric X... reconnaît s'être adressé régulièrement à la société luxembourgeoise "Swingin'Pig" afin de se procurer des disques, identiques à ceux saisis, qu'il importait en France et revendait soit au magasin "Disc Over", soit au magasin "L'oiseau rare" dont le responsable était Denis Y... ; qu'il était découvert par les gendarmes une cinquantaine de disques contrefaits dans le magasin tenu par Denis Y... ; que ce dernier, qui avait créé avec Frédéric X... la société "L'oreille cachée" et dont il était l'un des actionnaires, reconnaît qu'il acquérait les disques litigieux auprès de la société "L'oreille cachée" ; que les prévenus sollicitent un supplément d'information aux fins de procéder à l'audition du représentant de la société luxembourgeoise auprès de laquelle ils ont acheté les disques litigieux ; qu'il n'y a lieu de faire droit à une telle demande dans la mesure où, d'une part, il appartient aux prévenus, qui invoquent cette autorisation des artistes-interprètes, de démontrer que ces derniers ont donné leur accord à la fixation de leur prestation, à sa reproduction et à sa communication au public et, d'autre part, le magistrat-instructeur, qui avait ordonné cette investigation, s'est heurté à la non-exécution de sa commission rogatoire internationale par les autorités luxembourgeoises, le témoin, citoyen luxembourgeois, ne voulant pas, en outre, se présenter devant la justice française ; que les prévenus soutiennent que le ministère public ainsi que les parties civiles ne démontrent pas que les artistes-interprètes n'ont pas donné leur autorisation pour la fixation, la reproduction ainsi que la communication au public des phonogrammes litigieux ; que, néanmoins, la loi instituant expressément un droit intellectuel pour l'artiste-interprète et soumettant à son autorisation écrite la fixation, la reproduction de sa prestation ainsi que sa communication au public, il appartient à celui qui se prévaut de cet accord d'en rapporter la preuve ; que les prévenus reconnaissent que les disques saisis sont des reproductions d'enregistrements de prestations données par les artistes-interprètes, constitués parties civiles ; qu'ils ne rapportent nullement la preuve de l'accord donné par ces derniers ; qu'en outre, même s'il s'avérait - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - que les droits d'auteurs ont été acquittés dans le pays où les disques ont été acquis, ce paiement ne dispense nullement les prévenus de rapporter la preuve que les artistes-interprètes, bénéficiaires d'un droit distinct de celui de l'auteur, ont donné leur autorisation écrite, telle que prévue par l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que les prévenus soutiennent qu'ils n'avaient pas l'intention de frauder les droits des artistes-interprètes ; que les prévenus sont des professionnels de la distribution de disques ; qu'en cette qualité, ils ont nécessairement connaissance des règles régissant les droits accordés aux auteurs et artistes-interprètes ; qu'en ce qui concerne Denis Y..., s'il est mis en cause dans la présente procédure pour avoir uniquement mis à la disposition du public les disques en question et non pour les avoir importés, il convient de relever qu'il n'était pas, de ce seul fait, dispensé de vérifier la régularité de leur mise en vente ; qu'en effet, en tant que professionnel, il avait la même connaissance que les autres prévenus de la loi régissant la propriété intellectuelle ; qu'en outre, c'est lui qui avait décidé avec Frédéric X... de créer une société spécialisée dans l'importation de disques contrefaits dans laquelle il avait une participation importante dans le capital social ; qu'au surplus, il s'approvisionnait, en toute connaissance de cause auprès de cette société spécialisée dans le commerce de disques dont le caractère illégal des enregistrements était connu de lui-même ; que l'existence de l'élément matériel du délit prévu par l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle résulte de la matérialité de l'infraction, sauf preuve contraire par le prévenu de sa bonne foi ; que, dès lors, il est établi que les prévenus ont agi volontairement en important et en mettant en vente des disques contrefaits ; "et aux motifs des premiers juges que les faits reprochés aux prévenus sont établis et reconnus dans leur matérialité et dans l'élément intentionnel qui les soutient, s'agissant de Philippe B... (D92), de Denis Y... (D117) et de Frédéric X... (D118) ; "alors que seule est punissable la fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou la télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle ; que, s'agissant de l'artiste-interprète, ne sont soumises à autorisation que la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public ; que la communication au public ne saurait être assimilée à la mise à disposition du public ; qu'en condamnant Denis Y... pour avoir mis en vente des disques compacts sans autorisation des artistes-interprètes quand, ce faisant, le demandeur n'avait pas fait une communication publique des enregistrements litigieux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que (subsidiairement), seule est punissable la mise à disposition du public de phonogrammes non autorisée par l'artiste-interprète ; qu'en se satisfaisant, pour écarter le moyen de Denis Y..., qui soutenait qu'on lui avait assuré que les fournisseurs étrangers des disques compacts litigieux avaient obtenu toutes les autorisations nécessaires auprès des artistes-interprètes de ce que, d'une part, les autorités judiciaires luxembourgeoises "n'avaient pas souhaité" exécuter la commission rogatoire internationale par laquelle il leur était demander de vérifier cette circonstance et, d'autre part, l'un de ces fournisseurs, convoqué par le juge d'instruction, avait refusé de comparaître, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors que (subsidiairement), seule est punissable l'atteinte aux droits voisins du droit d'auteur commise sciemment ; qu'en déduisant l'absence de bonne foi de Denis Y... de la pétition de principe qu'en tant que professionnel il ne pouvait ignorer que les enregistrements litigieux n'avaient pas été autorisés par les artistes-interprètes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors que (subsidiairement), seule est punissable l'atteinte aux droits voisins du droit d'auteur commise sciemment ; qu'en toute hypothèse, en considérant que Denis Y..., en tant que professionnel, ne pouvait ignorer que les disques compacts litigieux n'avaient pas été autorisés par les artistes-interprètes, sans s'expliquer sur la circonstance que ces enregistrements portaient le cachet des sociétés d'auteurs, équivalents de la SACEM, des pays dans lesquels ils étaient produits et distribués, de sorte que rien ne permettait de douter de leur légalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Denis Y..., disquaire à l'enseigne "L'oiseau rare", a participé à la création de la société "L'oreille cachée", dont il est associé majoritaire et auprès de laquelle il se fournit en disques ; qu'il a été poursuivi, notamment avec le gérant de la société, sur le fondement de l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, pour avoir importé et mis à la disposition du public des phonogrammes sans autorisation des "auteurs-interprètes" et des producteurs, et sans versement de la rémunération qui leur est due ; Que, pour le déclarer coupable du délit, les juges retiennent qu'il a mis en vente une cinquantaine de disques réalisés à partir d'enregistrements clandestins de prestations musicales données par des artistes de variétés de renommée internationale, à l'occasion de concerts publics ; que plusieurs centaines de disques similaires ont été saisies dans les locaux de la société "L'oreille cachée", spécialisée dans l'importation de ces contrefaçons qu'elle achetait au Luxembourg ; que le prévenu connaissait, en sa qualité de professionnel de la distribution de disques, le caractère frauduleux des enregistrements clandestins effectués sans l'autorisation des artistes-interprètes et s'approvisionnait en connaissance de cause auprès de la société ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la mise à disposition du public de phonogrammes en violation des droits des artistes-interprètes, l'arrêt a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Denis Y... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir importé et mis à la disposition du public des disques compacts sans l'autorisation d'artistes-interprètes dont Lenny E..., Madonna Z... dite Madonna et Declan F... G... dit Elvis A... et sans versement de la rémunération due à ces artistes ; "alors que les juges ne peuvent statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés et distincts de ceux visés dans la prévention ; que Denis Y... était poursuivi à raison de faits commis au préjudice de différents artistes-interprètes parmi lesquels ne figuraient pas Lenny E..., Madonna Z... dite Madonna et Declan F... G... dit Elvis A..., de sorte qu'en prononçant une condamnation pénale pour des faits non compris dans la prévention, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 335-6 et L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Denis Y... à payer des dommages-intérêts à différents artistes-interprètes, dont Lenny E..., Madonna Z... dite Madonna et Declan F... G... dit Elvis A..., et confisqué les objets contrefaits au profit de l'Etat ; "aux motifs propres que les prévenus font valoir que les artistes-interprètes, parties civiles, ne démontrent pas la réalité du préjudice qu'ils invoquent et que, pour le moins, les dommages et intérêts alloués en première instance doivent être ramenés à une plus juste proportion ; que, néanmoins, les prévenus ne fournissent pas de plus amples explications permettant de réduire les dommages-intérêts alloués aux parties civiles ; que les artistes-interprètes, parties civiles, sollicitent la confirmation du jugement entrepris ; que le premier juge a justement apprécié le montant des dommages et intérêts indemnisant le préjudice subi par chaque partie civile ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée ; "et aux motifs des premiers juges que le préjudice réparable auquel peuvent prétendre les artistes-interprètes présente plusieurs aspects : - l'atteinte au droit moral : le non-respect de la volonté de l'artiste qui n'a pas donné son consentement à des enregistrements ni à leur diffusion, - l'atteinte à l'image : les enregistrements étant effectués clandestinement et diffusés dans des conditions et des moyens techniques défectueux, les artistes-interprètes voient véhiculer d'eux-mêmes une image qui n'est pas conforme à celle qu'ils souhaitent donner au public, - l'atteinte à la réputation : ces enregistrements engendrent des difficultés dans leurs relations avec les producteurs et les distributeurs avec lesquels ils sont liés par des contrats d'exclusivité, - l'aspect purement patrimonial : il consiste, d'une part, dans la perte de redevances sur la vente d'enregistrements licites lorsqu'il en existe, en raison de la commercialisation d'enregistrements illicites et, d'autre part, dans la diminution des ventes d'enregistrements licites réduites par la commercialisation d'enregistrements illicites du même artiste ; que l'ensemble de ces dommages sera justement réparé, pour chaque artiste-interprète, par l'allocation d'une somme de 50 000 francs et de 1 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits, objet de la poursuite ; qu'en condamnant Denis Y... à indemniser des artistes-interprètes parmi lesquels Lenny E..., Madonna Z... dite Madonna et Declan F... G... dit Elvis A... quand ces derniers n'étaient pas concernés par la prévention, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à énoncer quels étaient théoriquement les préjudices dont pouvaient se prévaloir les artistes-interprètes, sans justifier en quoi de tels préjudices avaient été soufferts par chaque artiste-interprète concerné par la prévention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles visés au moyen ; "alors que les objets contrefaisants ayant donné lieu à confiscation doivent être remis aux victimes, parties civiles, pour les indemniser de leur préjudice ; qu'en remettant à l'Etat les disques contrefaits, préalablement confisqués, quand les objets contrefaisants devaient être remis aux seules parties civiles en réparation de leur préjudice, ce qui était susceptible de diminuer, voire d'exclure, leur droit à des dommages-intérêts nécessairement complémentaires, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, l'arrêt confirmatif attaqué se borne à déclarer Denis Y... coupable des faits reprochés, dans les termes de l'acte qui a saisi la juridiction correctionnelle ; Que, d'autre part, le demandeur n'est pas recevable à contester la constitution de partie civile de trois artistes-interprètes, visés comme victimes du délit dans les motifs de l'ordonnance de renvoi mais omis du dispositif de cette ordonnance, parmi la vingtaine d'autres victimes, à la suite d'une erreur purement matérielle ; Qu'enfin, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, le moyen pris de ce que l'arrêt n'a pas ordonné la remise aux parties civiles des disques contrefaisants, préalablement confisqués en application de l'article L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle, ce qui aurait été, selon le demandeur, de nature à diminuer les montants des réparations civiles allouées à celles-ci en vertu de l'article L. 335-7 de ce Code ; Que les moyens, qui, pour le surplus, reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des indemnités propres à réparer le dommage découlant de l'infraction, ne peuvent qu'être écartés ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Denis Y... à verser différentes sommes à la SDRM à titre de dommages-intérêts pour les droits éludés et une atteinte à son objet social ; "aux motifs propres que Denis Y... soutient que l'action civile formée par la société pour l'Administration de Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs Compositeurs et Editeurs dite SDRM n'est pas recevable puisque la prévention vise exclusivement des infractions au seul droit des artistes-interprètes ; que, néanmoins, l'acte de saisine de la juridiction de première instance vise, sans aucune ambiguïté, l'importation et la mise à la disposition du public d'enregistrements phonographiques réalisés sans l'autorisation des auteurs-interprètes ; que, si la prévention ne vise nullement les dispositions du Code de propriété intellectuelle concernant les droits d'auteurs, pour regrettable que soit cette omission, le prévenu ne démontre cependant pas qu'il en a été lésé dans l'exercice de ses droits, notamment de défense, quant aux faits qui lui sont imputés ; que la SDRM a pour objet, aux termes de ses statuts, d'assurer la protection des droits d'auteur à l'occasion de la réalisation et de l'exploitation d'enregistrements mécaniques ; qu'ainsi, elle est titulaire du droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction mécanique des oeuvres composant le répertoire de ses associés ; qu'aux termes de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit faite sans le consentement de l'auteur est illicite ; qu'en important et en mettant à la disposition du public des phonogrammes sans autorisation, les prévenus ont causé un préjudice direct aux auteurs de l'oeuvre enregistrée ; que c'est à tort que le premier juge a débouté la SDRM de sa demande de paiement des droits d'auteur éludés ; qu'en effet, l'enregistrement clandestin, l'importation et la mise en vente des disques contrefaits ont manifestement privé les auteurs des droits que la loi leur accorde ; que, réformant le jugement entrepris en ce qui concerne l'action civile de la SDRM, appelante, il y a lieu de condamner les prévenus à payer à cette partie, au titre des droits d'auteur éludés, la somme de 1 139,93 francs à la charge de Philippe B..., 1 141,84 francs à la charge de Frédéric X... et 249,17 francs à la charge de Denis Y... ; qu'en outre, le jugement déféré sera confirmé en tant qu'il a condamné solidairement les prévenus à payer à la SDRM la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice personnel ; "et aux motifs des premiers juges qu'il sera fait droit à la demande, formée par la SDRM, d'indemnisation d'un préjudice personnel ; que l'objet social de la SDRM consiste en la défense des intérêts matériels et moraux des auteurs-compositeurs et interprètes, auxquels il a été manifestement et gravement porté atteinte par les agissements délictueux des trois inculpés ; qu'il lui sera accordé le montant demandé, soit 50 000 francs, et 1 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits, objet de la poursuite ; qu'en condamnant Denis Y... au paiement de "droits éludés", dès lors que la SDRM avait pour objet la protection des droits d'auteur à l'occasion de la réalisation et de l'exploitation d'enregistrements mécaniques, tout en relevant que la prévention était étrangère aux droits d'auteur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer recevable et fondée l'action civile de la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SDRM), les juges d'appel énoncent que, contrairement aux allégations du prévenu, la juridiction correctionnelle est également saisie, par l'ordonnance de renvoi, des faits de diffusion de disques réalisés en violation du droit des auteurs, quoique l'acte de saisine ne vise pas les textes applicables ; que la commercialisation d'enregistrements effectués sans le consentement des auteurs-compositeurs de musique ni le paiement des droits de reproduction des oeuvres musicales inscrites au répertoire de la société a porté atteinte aux intérêts qu'elle a statutairement pour mission de défendre ; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'a pas encouru le grief du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-10-28 | Jurisprudence Berlioz