Cour de cassation, 16 octobre 2019. 19-80.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.368
Date de décision :
16 octobre 2019
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N° Z 19-80.368 F-D
N° 1861
CK
16 OCTOBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. H... E...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 22 novembre 2018, qui a prononcé sur sa requête en relèvement d'interdictions définitive et temporaire du territoire français ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme,591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. E..., condamné pour extorsion en bande organisée le 3 juin 2016 par la cour d'assises d'Indre-et-Loire à la peine de huit ans d'emprisonnement assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire à titre définitif, a déposé le 2 août 2018 une requête en relèvement des peines d'interdiction du territoire français prononcées à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Paris, le 24 mai 2012, soit deux ans d'interdiction du territoire français pour des faits de tentative de vol en réunion et entrée ou séjour irrégulier, puis le 19 octobre 2012, soit un an d'interdiction du territoire français pour des faits d'infractions à la législation sur les étrangers et à celle sur les stupéfiants et enfin par la cour d'assises d'Indre-et-Loire ; qu'il a exposé qu'il était entré sur le territoire français le 13 juillet 2011, afin d'y travailler ; qu'il a été amené à commettre les infractions pour lesquelles il a été condamné ; qu'il s'est marié le 11 mai 2018 avec Mme F..., de nationalité française ; qu'il a passé et obtenu plusieurs diplômes en détention, pour préparer son avenir professionnel ; que sa mère qui vivait au Maroc, étant décédée le [...] , ses attaches les plus fortes étaient désormais en France, où il souhaitait s'installer avec son épouse, travailler et fonder une famille ; qu'invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, M. E... a soutenu, dans sa requête, que le maintien des peines complémentaires d'interdiction du territoire français ne respecterait pas un juste équilibre entre, d'une part, les impératifs de la défense de l'ordre public, de la prévention des infractions pénales et de la protection de la santé publique, et, d'autre part, son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Attendu que, pour rejeter sa requête, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les antécédents judiciaires de l'intéressé, conduisant à des peines d'interdiction temporaire du territoire, dont la chambre observe qu'il n'en a tenu aucun compte, les incidents et procédures disciplinaires survenus en détention depuis sa condamnation par la cour d'assises, retient, en substance, que s'il a obtenu des diplômes depuis son incarcération, le fait que M. E... soit en France depuis sept ans n'est d'aucune pertinence dès lors qu'il a démontré une absence totale d'insertion sur ledit territoire, au regard des nombreuses infractions commises et des périodes d'incarcération successives ; qu'il n'y a pas eu, depuis le dépôt de la requête, de régularisation de sa situation administrative, de telle sorte que le requérant se trouve par conséquent sans droit ni titre sur le territoire français et qu'il ne peut de ce fait prétendre y résider et y travailler ; que son épouse n'ignorait pas que son mari se trouvait, et en situation irrégulière sur le territoire français, et sous le coup d'une interdiction judiciaire définitive du dit territoire ; qu'en outre, les époux n'ont commencé à faire réellement connaissance qu'en début février 2015, qu'ils n'ont pu se voir qu'à compter du 2 février 2016, au surplus dans le cadre de simples parloirs, même si ceux-ci sont désormais étendus ; qu'ils n'ont donc pas encore partagé une réelle vie commune au quotidien ; que la gravité des difficultés alléguées par le requérant, auxquelles son épouse pourrait avoir à faire face sur le territoire marocain n'est pas démontrée ; qu'en outre son épouse, ayant la nationalité française, aura toute latitude pour revenir régulièrement sur le sol français afin de rendre visite aux membres de sa famille y résidant ; que les juges en concluent que l'analyse de sa situation démontre que l'allégation d'une vie privée et familiale n'est aucunement un obstacle dirimant à la mise à exécution des dites mesures d'interdiction du territoire à l'issue de l'incarcération ; qu'ils ajoutent qu'en l'état, il n'existe pas d'ancrage privé, familial et de domicile de M. E... qui puisse prévaloir sur les impératifs de sûreté publique et de prévention des infractions pénales prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et que le principe de proportionnalité entre une atteinte à la vie privée et familiale du requérant dont la réalité n'est pas avérée sur le sol français, alors qu'il est de nationalité marocaine, et le but recherché par les mesures d'éloignement temporaire et définitif du dit territoire, soit la sauvegarde des intérêts publics au travers de la prévention nécessaire des infractions pénales dans une société démocratique est tout à fait respecté ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors qu'elle a estimé, par une appréciation souveraine, que le maintien de la peine d'interdiction définitive du territoire français et des autres peines complémentaires, ne rompait pas l'équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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