Cour de cassation, 17 novembre 1993. 92-10.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.902
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Satec Cassou Bordas, société anonyme, dont le siège social est à Chaponost (Rhône), route de Brignais, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de M. X..., demeurant à Lyon (1er) (Rhône), 1, place Saint-Nizier, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Satec Cassou Bordas, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve ni statuer par des motifs hypothétiques, et répondant aux conclusions, que la société Satec Cassou Bordas ne justifiait pas de la créance qu'elle invoquait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Satec Cassou Bordas à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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