Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01102
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7HX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 07 Avril 2022 - RG n° 21/00015
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SASU COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS COVED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU COVED a embauché M. [M] [T] à compter du 1er août 2013 (avec reprise d'ancienneté au 1er mai 2013), en qualité de chauffeur poids lourd collecte (coefficient 110).
Elle l'a sanctionné de trois mises à pied les 4 octobre 2018, 8 octobre 2019 et 20 février 2020 et l'a licencié le 14 octobre 2020 pour faute.
Le 8 février 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour contester son licenciement et les deux dernières mises à pied prononcées, pour demander des rappels de salaires et de primes et pour demander des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes a annulé la mise à pied du 20 février 2020, condamné la SASU COVED à lui verser, à ce titre, un rappel de salaire de 81,02€ bruts (outre les congés payés afférents) et 500€ de dommages et intérêt. Il a, en outre, condamné la SASU COVED à verser à M. [T] : 2 875,50€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de 'prime diverse', 240€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de prime mono-rippeur, 2 011,06€ (outre les congés payés afférents) au titre de la revalorisation de coefficient, 103,09€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de prime d'ancienneté, 449,70€ de reliquat d'indemnité de licenciement, 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SASU COVED à remettre, sous astreinte, à M. [T], des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés et a débouté M. [T] du surplus de ses demandes.
M. [T] a interjeté appel le 4 mai 2022 (dossier 22/1102), la SASU COVED le 10 mai 2022 (dossier 22/1167).
Vu le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de M. [T], communiquées et déposées le 13 juillet 2022 (dossier 22/1102) en qualité d'appelant et le 16 août 2022 (dossier 22/1167) en qualité d'intimé et d'appelant incident, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées (sauf en ce qui concerne la prime mono-rippeur), tendant à le voir réformé pour le surplus, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir annuler la mise à pied du 8 octobre 2019 et à voir la SASU COVED condamnée à lui verser, au principal, 6 566,35€bruts (outre les congés payés afférents), subsidiairement, 240€ bruts (outre les congés payés afférents) au titre de la prime mono-rippeur, 5 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 162,04€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied et 500€ de dommages et intérêts à ce titre, 30 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SASU COVED, appelante (dossier 22/1167), intimée et appelante incidente (dossier 22/1102) communiquées et déposées le 15 novembre 2022 dans les deux dossiers tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, confirmé quant aux déboutés prononcés, tendant à voir débouté M. [T] de toutes ses demandes et condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, si le licenciement était dit sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir limiter des dommages et intérêts alloués à M. [T] à 4 997,79€,
Vu les ordonnances de clôture rendues le 13 septembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les deux dossiers sous le numéro 22/1102
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur la prime diverse
M. [T] fait valoir que ses collègues, anciens salariés de Véolia, perçoivent, contrairement à lui, une 'prime diverse'. Rien ne justifiant cette différence de traitement, il demande, à ce titre, un rappel de 2 875,50€ pour la période du 1er janvier 2018 au 14 décembre 2020.
La SASU COVED fait valoir que les salariés auxquels il se compare ne sont pas dans la même situation que lui et que cette différence de traitement correspond à l'application, au profit des anciens salariés de Véolia, d'une 'prime de transfert d'activité' destinée à maintenir le salaire dont ils bénéficiaient dans leur précédente entreprise.
M. [T] produit des bulletins de paie de MM [C], [N], [D] et [K] lorsqu'ils étaient salariés de Véolia et depuis leur intégration au sein de la SASU COVED.
Ses propres bulletins de paie mentionnent des fonctions de chauffeur PL collecte, sa situation ne peut donc utilement se comparer qu'avec MM [C], [N], [D], chauffeurs PL et non avec M. [K], équipier de collecte.
Contrairement à lui, ces trois salariés ont perçu mensuellement une 'prime diverse' de 45€ (M. [D]), de 121€ (M. [N]), de 81€ (M. [C]).
La SASU COVED n'explique pas quels éléments de salaire auraient disparu à raison de leur transfert que cette prime serait censée compenser.
Deux de ces salariés, MM. [D] et [N], percevaient, en décembre 2014, une prime spéciale d'ancienneté de 51,64€ chez Véolia qui n'existe pas au sein de la SASU COVED, M. [C] ne percevait pas quant à lui une telle prime. Tous trois néanmoins ont perçu, après leur intégration une 'prime diverse', de 45€, (M. [D]), de 121€ (M. [N]) et de 81€ (M. [C]).
La prime que deux d'entre eux ont perdue n'avait pas le même montant que la prime litigieuse et M. [C] ne bénéficiait pas, quant à lui, de cette prime spéciale d'ancienneté. L'octroi de la 'prime diverse' ne vient donc pas compenser la prime spéciale d'ancienneté. La comparaison des bulletins de paie ne permet pas d'identifier d'autres éléments de rémunération qui auraient été supprimés. La SASU COVED ne fournit d'ailleurs pas la moindre explication à ce propos.
Elle ne démontre donc pas que cette prime diverse a servi à maintenir le salaire antérieur de ces salariés conformément à l'obligation rappelée dans l'avenant V de la convention collective nationale des activités du déchet ici applicable.
Dès lors, elle ne fournit aucun élément justifiant objectivement la différence de traitement entre M. [T] et MM. [D], [N] et [C] puisque la seule explication qu'elle en donne n'est pas pertinente.
M. [T] est donc fondé, en réparation de l'inégalité de traitement subie, à obtenir l'alignement de sa rémunération avec ces trois salariés qui sont dans la même situation que lui. Ceux-ci perçoivent, en moyenne, 82,33€ à ce titre. La somme mensuelle réclamée par M. [T], inférieure à cette moyenne (81€), sera retenue. Les calculs opérés sur cette base pour la période visée ne sont pas contestés par la SASU COVED et seront donc retenus.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
1-2) Sur la prime mono-rippeur
La prime mono-rippeur a vocation à s'appliquer aux équipiers de collecte pour chaque journée de collecte effectuée en mode mono-rippeur.
M. [T] étant 'chauffeur de poids lourds collecte' ne saurait prétendre à cette prime sauf à démontrer, ce qu'il ne fait pas, qu'il aurait été affecté comme équipier de collecte sur des collectes mono-rippeur. Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Le jugement sera réformé sur ce point.
1-3) Sur la qualification
M. [T] indique que, de son embauche à son licenciement, il n'a connu aucune évolution de sa qualification ni aucun examen de son évolution de carrière alors que la SASU COVED aurait dû procéder à une revalorisation de son coefficient au plus tard en 2018. Il réclame en conséquence un rappel de salaire sur la base du coefficient 114.
L'article 3-2-4 de la convention collective nationale des activités du déchet prévoit que 'l'employeur est tenu de procéder à un examen particulier de l'évolution de carrière des salariés dans la limite des besoins et des possibilités de l'entreprise au plus tard 5 ans après leur entrée dans l'entreprise et par la suite selon une périodicité biennale'.
La SASU COVED ne justifie pas avoir procédé à un tel examen ni en 2018, 5 ans après son entrée dans l'entreprise, ni ultérieurement. M. [T] aurait pu, le cas échéant, réclamer des dommages et intérêts à ce titre.
En revanche, il n'est pas fondé à réclamer une évolution de son coefficient et le rappel de salaire en résultant. En effet, la convention collective ne prévoit aucune évolution automatique de coefficient à raison de l'ancienneté et M. [T] ne soutient pas, non plus, avoir été victime d'une inégalité de traitement. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre et de ses demandes subséquentes tendant à obtenir un rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de licenciement.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
1-4) Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [T] se plaint, d'une part, de la fourniture d'équipements de protection individuelle en nombre insuffisant, d'autre part, d'avoir dû accomplir des tournées avec des camions en mauvais état, enfin d'avoir été mis en danger pendant le premier confinement, en mars 2020.
1-4-1) Sur les équipements de protection individuelle
En application des articles 6-10 et 6-10-1 de la convention collective nationale des activités du déchet, l'entreprise doit mettre à la disposition des personnels de collecte les équipements de protection et les tenues de travail suivants :
'- une tenue de travail par trimestre ou plus si nécessaire,·
- un équipement de protection individuelle (EPI) haute visibilité selon besoins,
- une paire de chaussures ou bottes de sécurité adaptée, par semestre ou plus si·nécessaire,
- une tenue imperméable tous les 3 ans ou plus si nécessaire
- une paire de gants de protection adaptés selon besoins...'
La SASU COVED aurait donc dû lui remettre, dans les deux ans précédant son licenciement : 8 tenues de travail, 4 paires de chaussures, une tenue imperméable outre 'selon les besoins' des gants et des équipements haute visibilité.
Étant débitrice d'une obligation, il lui appartient de justifier s'en être acquittée.
Au vu des attestations datées de remise de matériels - une remise non datée et une autre antérieure à cette période de deux ans n'étant donc pas prises en compte- , la SASU COVED justifie avoir remis à M. [T] : 3 T-shirts, 4 sweat-shirts, 2 paires de chaussures, 1 pantalon et 1 blouson.
En considérant qu'une tenue de travail se compose d'un T-shirt (ou polo), d'un pantalon, d'un sweat et d'une veste, manquent donc, au moins, 5 T-shirts, 4 sweats, 7 pantalons, 7 vestes outre 2 paires de chaussures.
Il n'est donc pas établi que la SASU COVED ait respecté son obligation concernant la fourniture de tenues de travail et d'équipement de protection (chaussures et gants) en quantité suffisante au regard des prévisions de la convention collective.
Ces obligations étant destinées à préserver, dans le cadre d'un travail salissant et insalubre, la sécurité et la santé du salarié, M. [T] est fondé à obtenir, à raison du préjudice occasionné par le non respect de ces prescriptions, des dommages et intérêts.
1-4-2) Sur l'état des camions
M. [T] produit des photos de camions abîmés. Il n'est toutefois pas établi qu'il s'agit de camions avec lesquels il devait travailler.
Il justifie également, par l'édition d'une capture d'écran de son téléphone, avoir constaté et signalé que le camion qu'il devait prendre était en panne. Cet échange SMS n'est pas daté. En toute hypothèse, il établit l'existence d'une panne non d'un mauvais état général du matériel mis à sa disposition.
Ce manquement n'est donc pas établi.
1-4-3) Sur la protection contre le COVID
M. [T] reproche à son employeur en mars 2020 d'avoir laissé les salariés travailler sans masque, sans gel hydroalcoolique, sans désinfection des cabines de camion et sans isolement des cas contacts.
La SASU COVED fait valoir, à juste titre, que les masques n'étaient pas disponibles en mars 2020. Elle justifie que la commission santé sécurité et conditions de travail du CSE s'est réunie le 17 mars 2020 pour formuler diverses propositions et produit différentes affiches portant le logo 'Paprec Group' portant des consignes de sécurité en rapport avec le COVID. Elle indique qu'il appartenait aux cas contacts de prendre l'initiative de s'isoler.
Elle ne justifie toutefois pas de la mise en place des propositions faites par le CSE, ni de l'affichage des consignes, ni, à supposer que ces consignes, qui n'ont pas été éditées par l'entreprise, aient été affichées, de la date à laquelle cet affichage aurait été fait. Elle ne justifie pas non plus avoir relayé des instructions concernant les cas contacts.
En conséquence, alors que cette charge lui incombe, la SASU COVED ne justifie pas avoir respecté l'obligation de sécurité qui lui incombait en la matière. Ce manquement a occasionné un préjudice notamment moral au salarié qui a dû travailler sans bénéficier de mesures de sécurité et a ainsi pu craindre d'être contaminé.
Les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité au titre de l'absence de fourniture de tenues de travail et d'équipement de protection en quantité suffisante au regard des prévisions de la convention collective et en raison de l'absence de mesures avérées de protection contre le COVID justifient l'octroi de 1 500€ de dommages et intérêts.
1-5) Sur les sanctions disciplinaires
1-5-1) Sur la mise à pied du 8 octobre 2019
M. [T] a été sanctionné pour avoir provoqué le 3 septembre 2019 une 'casse sur la BOM que vous conduisiez'.
M. [T] ne conteste pas avoir accroché le camion, à raison, selon ses explications, de l'étroitesse du chemin qu'il devait emprunter et des branches de part et d'autre.
Pour pouvoir valablement prononcer une sanction disciplinaire contre son salarié, la SASU COVED doit établir que l'exécution défectueuse de la prestation de travail qu'elle lui reproche est due à son abstention volontaire ou à sa mauvaise volonté délibérée.
Elle n'apporte aucun élément en ce sens, l'existence d'une faute disciplinaire n'est donc pas établie. La sanction prononcée sera, en conséquence, annulée.
Elle ne conteste pas, même subsidiairement, le rappel de salaire réclamé. Il sera donc fait droit à la demande de M. [T]. En réparation du préjudice moral occasionné par cette sanction injustifiée, il lui sera alloué, en outre, 500€ de dommages et intérêts.
1-5-2) Sur la mise à pied du 20 février 2020
M. [T] a été sanctionné pour avoir omis, le vendredi 10 janvier 2020, de laver la 'BOM' 'alors même qu'il est indiqué sur le planning que le lavage est impératif le vendredi'.
La SASU COVED ne produit pas le planning correspondant mais celui de la semaine du 7 au 11 septembre 2020 où figure, le vendredi, pour deux des trois camions mentionnés sur ce planning, la note suivante 'lavage BOM impératif'. M. [T] ne conteste toutefois pas que, pour le camion qu'il conduisait, cette mention figurait bien, aussi, sur le planning applicable le 10 janvier 2020,
Tout en indiquant qu'il 'reviendra (...) à l'employeur de justifier que cette tâche non précisée dans le contrat de travail ou dans une fiche de poste' lui incombait, il précise avoir, finalement, effectué cette tâche le mardi 14 janvier et ne produit aucun élément qui démontrerait que cette tâche était effectuée, habituellement, par d'autres salariés que les chauffeurs de camion.
Dès lors, il est établi que M. [T] avait reçu instruction de laver son camion le 10 janvier 2020.
Il fait valoir qu'il n'a pas procédé à ce lavage car il avait un rendez-vous médical. Il n'en justifie toutefois pas.
L'existence d'une faute est dès lors établie.
M. [T] indique, sans être contesté, avoir procédé à ce lavage quatre jours plus tard. La SASU COVED qui ne précise pas quelle était la fréquence de lavage des camions, n'établit pas que ce décalage ait généré des difficultés particulières. Dans ces conditions, la sanction infligée est disproportionnée par rapport à la faute commise. Il y a donc lieu de l'annuler.
Le rappel de salaire alloué par le conseil de prud'hommes n'appelle d'observations d'aucune des deux parties, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé quant aux dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice occasionné par cette sanction injustifiée.
2) Sur le licenciement
M. [T] soutient, d'une part, avoir été licencié verbalement, conteste, d'autre part, le bien-fondé de son licenciement.
' Pour justifier de l'existence d'un licenciement verbal, M. [T] produit une capture d'écran mentionnant un appel entrant le 13 octobre à 15H47 émanant d'un numéro inconnu et un écrit de son épouse qui indique s'être entretenue, le 13 octobre, avec M. [F], le directeur de territoire, 'suite à son appel personnel pour annoncer le licenciement de M. [T] mon époux'. Mme [T] ne soutient pas avoir entendu l'appel de M. [F] et donc l'avoir entendu licencier son mari oralement et elle n'indique pas non plus que lors de sa conversation avec lui, il lui aurait confirmé ce licenciement. Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour caractériser un licenciement verbal.
' M. [T] a été licencié pour avoir, le 4 août 2020, conduit le véhicule de collecte hors de la voie d'accès au quai de vidage ' immobilisant celui-ci 'à cheval' sur la bordure de cette voie d'accès', ce qui a empêché de réceptionner d'autres véhicules pendant environ 2H30. Selon la responsable d'exploitation du site, cet incident est imputable à une vitesse excessive de M. [T], raison pour laquelle elle lui a interdit l'accès au centre à compter du 4 août.
La lettre de licenciement précise que, ce faisant, M. [T] a méconnu le règlement intérieur et que ce manquement fait suite à plusieurs sanctions prononcées à raison du non respect des règles applicables dans l'entreprise.
La SASU COVED ayant choisi de licencier M. [T] pour faute, elle doit établir que les faits reprochés sont réels, sérieux et caractérisent une faute disciplinaire.
La réalité des faits n'est pas contestée par M. [T].
Il conteste en revanche la vitesse excessive qui lui est imputée.
La SASU COVED produit un courriel reçu de la responsable d'exploitation. Celle-ci écrit que 'cet incident est dû à la vitesse excessive du chauffeur qui n'a pas pu maîtriser son véhicule et a passé les deux roues au-dessus de la bordure de la rampe'. Après sa signature, est mentionnée une adresse, sur la [Adresse 6]. Il s'en déduit qu'elle n'était pas, a priori, présente au centre de transfert de [Localité 5] où s'est produit l'incident. Elle n'indique d'ailleurs pas en avoir été témoin. La vitesse excessive dont elle fait état résulte donc soit de ce que d'autres personnes qui n'ont pas attesté ni fourni aucun document ont pu lui rapporter soit de sa propre appréciation des circonstances de l'accident. Ce seul courriel n'est pas, dès lors, suffisant pour établir que M. [T], qui conteste ce fait, aurait roulé à une vitesse excessive.
Il n'est pas établi que l'accident survenu soit dû à une exécution défectueuse de la prestation de travail due à une abstention volontaire ou à la mauvaise volonté délibérée de M. [T] et donc à une faute disciplinaire seule susceptible de justifier une sanction. Le licenciement prononcé dans ces conditions est donc sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté (plus de 7 ans) et de l'effectif de l'entreprise, M. [T] peut prétendre à des dommages et intérêts équivalant, au minimum, à 3 mois de salaire et, au maximum, à 8 mois de salaire.
M. [T] ne fournit pas d'éléments sur sa situation. Il indique avoir 'finalement' retrouvé un emploi dans le même secteur sans préciser la date de son embauche ni le salaire maintenant perçu. Il fait valoir que son préjudice moral a été important notamment parce que son salaire constituait la principale ressource d'un foyer incluant deux enfants à charge.
Compte tenu des autres éléments connus : son âge (47 ans), son ancienneté (7 ans et 5 mois), son salaire moyen (2 086,87€ après réintégration du rappel de prime), il y a lieu de lui allouer 12 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter :
- du 12 février 2021, date de réception par la SASU COVED de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les rappels de prime et de salaire pour les périodes de mise à pied
- du 8 avril 2022, date de notification du jugement confirmé sur ce point en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à raison de la mise à pied injustifiée du 20 février 2020
- de la date du présent arrêt pour le surplus.
La SASU COVED devra remettre à M. [T], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année (2018, 2019, 2020), une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à la présente décision. Il est inutile de prévoir la remise d'un nouveau solde de tout compte, la présente décision fixant les droits de M. [T] ni un nouveau certificat de travail, les mentions qui y figurent n'étant pas impactées par la présente décision. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
La SASU COVED devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [T] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SASU COVED sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Joint les dossiers 22/1102 et 22/1167 sous le numéro 22/1102
- Confirme le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied du 20 février 2020, condamné la SASU COVED à verser à M. [T], à ce titre, un rappel de salaire de 81,02€ bruts (outre 8,10€ bruts au titre des congés payés afférents) et 500€ de dommages et intérêts, a condamné la SASU COVED à verser à M. [T] : 2 875,50€ bruts (outre 278,75€ bruts au titre des congés payés afférents) de rappel de 'prime diverse'
- Y ajoutant
- Dit que la somme de 500€ produira intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022, les autres sommes à compter du 12 février 2021
- Réforme le jugement pour le surplus
- Condamne la SASU COVED à verser à M. [T] 1 500€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Annule la mise à pied du 8 octobre 2019
- Condamne la SASU COVED à verser à M. [T] :
- 162,04€ bruts de rappel de salaire outre 16,20€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021
- 500€ de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la SASU COVED à verser à M. [T] 12 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que la SASU COVED devra remettre à M. [T], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année (2018, 2019, 2020), une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à la présente décision
- Déboute M. [T] du surplus de ses demandes principales
- Dit que la SASU COVED devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [T] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la SASU COVED à verser à M. [T] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SASU COVED aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE