Section du Contentieux, 16 juillet 2024. 494218
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
494218
Date de décision :
16 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Rouen, en premier lieu, de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en deuxième lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2023 par laquelle le département de l'Eure a rejeté sa demande de prise en charge de ses frais d'hébergement à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Pacy-sur-Eure ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, en troisième lieu, d'enjoindre au département de l'Eure de procéder au versement de l'aide à laquelle il prétend et, en quatrième lieu, de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me C B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. Par une ordonnance n° 2400155 du 14 mars 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, lui a donné acte de son désistement, et, en son article 3, a mis à la charge du département de l'Eure la somme de 1 000 euros à verser à Me B au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 14 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et M. A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 de cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de l'Eure la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 31 mai 2024, M. B et M. A déclarent se désister de leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le désistement de M. B et M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et M. D A.
Copie en sera adressée au département de l'Eure.
Fait à Paris, le 16 juillet 2024
Signé : Catherine Brouard-Gallet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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