Cour de cassation, 25 octobre 1989. 86-43.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.835
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., demeurant 95 square de l'Abbaye, Dammarie-Les-Lys (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société DAMMARIE DISTRIBUTION, centre distribution Leclerc, dont le siège est rue Ampère, Zone industrielle La Justice, Dammarie-Les-Lys (Seine-et-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller,
Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Dammarie distribution, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Dammarie distribution soulève l'irrecevabilité du pourvoi, Mme Y... n'ayant pas, selon la société, produit à l'appui de celui-ci le jugement entrepris, l'acte de notification du jugement et son accusé de réception, et la lettre recommandée de l'acte d'appel portant le cachet du bureau d'émission, relatif, à sa date d'expédition ; Mais attendu que le moyen, présenté dans un mémoire en défense déposé après l'expiration du délai fixé par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; Par ces motifs :
Déclare la fin de non-recevoir irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu les articles R. 517-7 et 641, 642, 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles précités qu'en cas d'appel par voie postale, la déclaration doit être expédiée au plus tard le jour portant, le mois suivant, le même quantième que
celui de la notification de la décision de première instance ; qu'en déclarant recevable l'appel contre le jugement du 16 décembre 1985, formé par lettre déposée au bureau de poste le samedi 18 janvier 1986, alors qu'elle avait constaté que la société appelante avait reçu notification du jugement le 17 décembre 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit de nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
! CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Dammarie distribution, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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