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Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/01356

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01356

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° 25/00159 N° RG 24/01356 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGOD [H] C/ pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 19 Mars 2024, enregistrée sous le n°, COUR D'APPEL DE METZ 5e CHAMBRE CIVILE Droit Local ARRET DU 22 MAI 2025 DEMANDEUR AU POURVOI : Me [X] [H] [Adresse 1] [Localité 4] MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS : Madame BANCAREL Lucile, substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre Mme Denise MARTINO, magistrat honoraire en charge du rapport GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux. Suivant acte du 16 juin 2023, Maître [X] [H], notaire associé à [Localité 4], a formé auprès du Juge du Livre Foncier de Thionville, une requête en constatation de la prescription acquisitive accompagnée d'une déclaration en la forme authentique de prescription acquisitive datée du 14 juin 2023, visant à inscrire au nom de M. [V] [T] et de Mme [G] [Z] [O] demeurant tous deux à [Localité 5] le transfert de droit de propriété par prescription acquisitive de la moitié de la parcelle cadastrée à [Localité 5] section [Cadastre 2] n° [Cadastre 3], inscrite au Livre Foncier aux noms de: - 1/4 au nom de Mme [G] [Z] [O] et 1/4 au nom de M. [V] [T], -1/4 au nom de M. [M] [P] et 1/4 au nom de Mme [A] [P]. En application des articles 44-1 de la loi du 1er juin 1924 et 48 à 50 du décret du 7 octobre 2009, le juge du Livre Foncier a sollicité péalablement l'avis du procureur de la République. Le 4 janvier 2024, celui ci a émis un avis défavorable à la constatation de la prescription acquisitive par les requérants. Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge du Livre Foncier de Thionville, constatant que les délais de precription acquisitive visés à l'article 2272 du code civil ne sont pas atteints, a rejeté la requête en constatation de la prescription acquisitive, L'ordonnance a été notifiée à Maître [X] [H] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dûment reçue par celui ci à une date non mentionnée. Le 20 mars 2024, Maître [X] [H], notaire, a formé pourvoi immédiat à l'encontre de cette ordonnance faisant observer que sa demande était fondée sur les dispositions de l'article 2265 du code civil lesquelles autorisent le possesseur actuel à ajouter à son temps de possession celui de ses auteurs. Par décision du 14 juin 2024, le juge du Livre Foncier a maintenu son ordonnance et ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel de Metz. Il a considéré pour statuer ainsi que la requête s'avérait mal fondée tant en regard des dispositions de l'article 2265 que de l'article 2272 du code civil, aucun élément probant ne permettant de démontrer l'intention des propriétaires successifs d'acquérir la pleine propriété du bien. Maître [H] n'a pas déposé d'écritures devant la cour. Le ministère public auquel le dossier de la procédure a été transmis a conclu le 7 octobre 2024 à l'infirmation de la décision de rejet rendue le 19 mars 2024 par le Juge du Livre foncier du tribunal judiciaire de Thionville et à l'inscription du transfert de propriété par voie de prescription acquisitive de la moitié de la parcelle cadastrée à Monneren section [Cadastre 2] n° [Cadastre 3] aux noms de M. [V] [T] et de Mme [G] [Z] [O] . Son avis a été communiqué à Maître [X] [H]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du pourvoi immédiat Selon l'article 89 du décret du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son uniformisation dans les trois départements du Rhin et de la Moselle , l'ordonnance de rejet d'une requête aux fins d'inscription peut être frappée d'un pourvoi immédiat dans les conditions prévues à l'annexe du code de procédure civile. Les articles 7 et 8 de l'annexe relative à l'application du code de procédure civile dans les départements du Rhin et de la Moselle disposent que le délai de pourvoi immédiat est de quinze jours et que celui-ci est formé instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. En l'espèce, la date de réception par Maître [H] de la lettre recommandée portant notification de la décision du 19 mars 2024 ne figure pas à l'accusé de réception signé par le réceptionnaire et retourné au greffe le 27 mars 2024. Le pourvoi immédiat formé par Maître [H] le 20 mars 2024 contre l'ordonnance du 19 mars qui lui a été notifiée par le greffe à une date postérieure est en tout état de cause recevable. Sur le fond Selon l'article 2272 du code civil, sauf le cas particulier de celui qui acquiert un immeuble de bonne foi et par un juste titre, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. L'article 2265 du code civil dispose que pour compléter la prescription , on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. Ainsi plusieurs possesseurs successifs peuvent, sous condition, joindre leurs possessions. Il est acquis en jurisprudence qu'un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente. Il est toutefois considéré que peu importe que le bien possédé ne soit pas formellement visé dans l'acte, il suffit qu'il le soit dans l'intention des parties. Ainsi il importe de rechercher dans la comune intention des parties si les ventes successives ont porté sur l'immeuble possédé. En l'espèce, les requérants produisent notamment l'acte de vente du 30 mai 2022 par lequel ils ont acquis de M. [L] [E] les deux quarts indivis en indivision forcée de la parcelle sise à [Adresse 6] figurant au cadastre en section [Cadastre 2] n°[Cadastre 3] d'une superficie de 23 centiares. Aucune mention ne figure à l'acte concernant la vente des deux autres quarts de ladite parcelle. Toutefois , il ressort de l'acte qu'il était dans la commue intention des parties de permettre aux acquéreurs l'aquisition de la totalité de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] n° [Cadastre 3], l'acquéreur indiquant en faire son affaire personnelle et le vendeur précisant avoir eu la pleine et paisible jouissance de la seconde moitié de ladite parcelle depuis 2008 de manière continue et ininterrompue, l'entretenant seul et n'ayant jamais eu connaissance d'une quelconque revendication sur ledit bien. Dès lors, il est acquis que l'acquisition de la moitié de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] n° [Cadastre 3] actuellement inscrite au Livre Foncier au nom de M. [M] [P] et de Mme [A] [P] était bien été visée à l'acte de vente du 3 mai 2022. En revanche , ni l'acte authentique du 23 septembre 2008 passé entre Mme [A] [Y] [K] et son mari M. [A] [C] [J] d'une part et M. RégisVion d'autre part et portant sur la vente des deux seuls quarts indivis appartenant à M. [C] [J] de la parcelle inscrite au cadastre en section [Cadastre 2] n° [Cadastre 3], ni l'acte authentique passé le 3 février 1966 entre Mme [A] [S] veuve [D] et M. [J] portant également sur la vente de la moitié leur appartenant de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section [Cadastre 2] n° [Cadastre 3], ne font référence aux deux quarts restant de la parcelle qui sont ainsi demeurés en dehors de la vente, aucun élément probant ne venant par ailleurs établir l'intention des propriétaires successifs d'acquérir la pleine propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] n° [Cadastre 3]. Il en résulte que cette dernière moitié de la parcelle en cause étant restée en dehors des ventes successives, la jonction des possessions n'a pas vocation à s'appliquer. Le délai trentenaire de prescription acquisitive n'étant dès lors pas atteint, la requête n'est pas fondée. L'ordonnance de rejet du 19 mars 2024 est en conséquence confirmée . PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil et contradictoirement DECLARE le pourvoi immédiat recevable . Au fond, LE REJETTE. CONFIRME l' ordonnance du Juge du Livre Foncier de Thionville en date du 19 mars 2024 ayant rejeté la requête en prescription acquisitive de Maître [X] [H]. Le tout sans dépens. Le Greffier, Le Président,

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