Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 374 F-D
Recours n° P 16-60.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [H] [J], domiciliée chez M. [B] [E], [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique langue des signes française ; que, par délibération du 15 novembre 2016, notifiée le 28 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'elle exerçait son activité professionnelle dans la ville de Rouen qui se situe en dehors du ressort de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que Mme [J] fait valoir que l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 impose cette condition de domicile professionnel sauf en matière de traduction, qu'ayant présenté sa demande d'inscription en langue des signes, cette condition ne s'applique pas ; qu'elle ajoute exercer sa profession tant en Seine-Maritime qu'en région parisienne ; qu'elle fournit une attestation de la Fédération du Maghreb des sourds qui démontre qu'elle intervient régulièrement pour eux en Ile-de-France ;
Mais attendu que Mme [J] n'ayant pas déposé une demande d'inscription sous la rubrique traduction, c'est par des motifs exempts de toute erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé, statuant au vu des pièces du dossier, de ne pas inscrire celle-ci sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
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