Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/219
AUDIENCE DU 25 Mars 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 24/06052 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNTG
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [U] épouse [H]
C/
[S] [H]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [U] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (MAURITANIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Hélène DUBAU, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [H], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (MAURITANIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 28 janvier 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [N] [U] et Monsieur [S] [H] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 13], sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [L] [H], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (91),
- [P] [H], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 10] (91).
Saisi par Madame [N] [U] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [S] [H] par acte d'huissier de justice à étude le 12 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 22 mars 2022 statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- dit que l'époux doit assurer en intégralité le règlement du crédit personnel [9] par lui souscrit, sans charge de récompense,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit classique,
- fixé la contribution de Monsieur [S] [H] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 240 euros par mois, soit 120 euros par enfant.
Une première clôture a été prononcée par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 14 mars 2023. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats. Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la radiation de l'affaire, avant d'ordonner un rétablissement au rôle de la procédure par ordonnance en date du 27 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par acte de commissaire de justice remis par procès verbal de recherches infructueuses en date du 19 septembre 2024, Madame [N] [U] demande à la juridiction de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- fixer la date des effets du divorce au 22 mars 2022,
- rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance,
- dire et juger que la propriété du véhicule SCENIC 3 immaticulé [Immatriculation 8] sera attribuée à l'épouse,
- dire et juger que la propriété du véhicule SCENIC 2 sera attribuée à l'époux,
- condamné Monsieur [S] [H] au versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents sur les enfants,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [N] [U] et ordonné un droit de visite et d'hébergement classique à Monsieur [S] [H],
- fixer à 300 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [S] [H] à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 150 euros par mois et par enfant,
- ordonner le partage des frais scolaires et extra-scolaires,
- condamner Monsieur [S] [H] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [S] [H] aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Monsieur [S] [H], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 12 mai 2021, n'a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux conclusions de Madame [N] [U] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’enfant mineur [L], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant [P], qui permet de présumer son absence de discernement, et en l'absence d'éléments relatifs à sa maturité permettant d'écarter cette présomption, il n'a pas été demandé aux parties si l'enfant avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025 et a été clôturée par ordonnance du même jour. La date du délibéré a été fixée au 25 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [N] [U],
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (MAURITANIE) ;
et
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (MAURITANIE) ;
Mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 13] (91) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [N] [U] et Monsieur [S] [H], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 12 mai 2021 ;
DIT que Madame [N] [U] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
DÉBOUTE Madame [N] [U] de ses demandes d'attribution préférentielle des véhicules Scénic 3 immatriculé [Immatriculation 8] et Scénic 2 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Madame [N] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
- que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant,
RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
- Pendant les périodes scolaires :
- deux fins de semaines par mois à définir en fonction des contraintes professionnelles de la mère, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
- Pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants ;
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou à l'école de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT que les frais de transport exposés par le père pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement resteront à sa charge ;
DIT que tout jour férié qui précède ou suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur [S] [H] devra prévenir Madame [N] [U] au moins 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [N] [U] relatives à l'augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père et à la prise en charge des frais ;
FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant la contribution que Monsieur [S] [H] devra verser à Madame [N] [U] au titre de l'entretien et de l'éducation des deux enfants, soit la somme mensuelle totale de 240 euros, et en tant que besoin l'y condamne ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [U] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONDAMNE Madame [N] [U] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [N] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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