Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître DUPICHOT,
Maître BILSKI CERVIER,
Maître JESSEL et
Maître LETU
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/04614
N° Portalis 352J-W-B7E-CSDZY
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mars 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ITALIE)
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0149
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, le Cabinet BELLEROCHE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0093
S.A.S. DOMINIQUE G FESSART
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811
Madame [V] [O], décédée
Madame [R] [A] épouse [J] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Par mesure d’administration judiciaire
Vu l'article 370 du code de procédure civile qui prévoit qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Vu l'article 371 du même code qui précise qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'évènement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
Vu l'article 803 du code de procédure civile concernant la révocation de l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, par message RPVA du 23 avril 2024 et avant l'audience, le conseil de Mme [O] a indiqué que sa cliente était décédée.
Par message RPVA du même jour, le conseil de la demanderesse a indiqué qu'il sollicitait la réouverture des débats pour régulariser la procédure à l'encontre des ayants-droits de Mme [O].
Dans ces conditions, il convient donc de constater l'interruption de l'instance le 23 avril 2024 au bénéfice des ayants-droits de Mme [O].
Afin de régulariser la procédure et faire respecter le principe du contradictoire, il convient également de révoquer l'ordonnance de clôture du 9 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe et par mesure d’administration judiciaire :
CONSTATONS l'interruption de l'instance le 23 avril 2024 au bénéfice des ayants-droits de Mme [O] ;
ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 octobre 2023 ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 16 décembre 2024 à 10h10 pour régularisation de la procédure vis-à-vis des ayants-droits de Mme [O], et à défaut pour clôture ou radiation.
Faite et rendue à Paris le 30 Avril 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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