Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-21.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.129
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Pierre Y...,
28/ Mme Ginette A... épouse Y...,
demeurant ensemble Sur-le-Mont (Haute-Savoie), Draillant,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de :
18/ M. Françis X...,
28/ Mme Jeanine Z... épouse X...,
demeurant ensemble à Perrignier (Haute-Savoie), "Sur Le Mont Draillant",
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Douvreleur, Peyre, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 1991), que la propriété des époux Y... bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur la partie Est de la parcelle des époux X... ; que se plaignant de ce que ces derniers avaient dégradé l'assiette de la servitude lors des opérations de construction de leur maison, les époux Y... ont demandé qu'ils soient condamnés à la remettre en état ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "18) qu'il résulte de l'acte constitutif de servitude du 30 décembre 1982, signé par les auteurs des époux X... et rappelé dans le titre d'acquisition de ceux-ci en date du 24 mai 1983, que "tous les frais d'entretien et de réparation du chemin sur lequel s'exerce le passage ainsi concédé seront supportés par les utilisateurs du chemin au prorata des surfaces desservies" ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux X... utilisent ce chemin pour desservir leur propre terrain et qu'ils doivent donc participer à son entretien, fût-ce pour réparer les effets d'une usure normale ; qu'en déboutant les époux Y... de l'intégralité de leur demande, alors que, des énonciations mêmes de la cour d'appel, il ressort que les époux X... leur devaient au moins partie de l'entretien du chemin longeant la parcelle 1164, la cour d'appel a violé les termes clairs et précis des actes du 30 décembre 1982 et du 24 mai 1983
et l'article 1134 du Code civil ; 28) que l'acte constitutif de servitude du 30 décembre 1982 concède au fonds Y... "un droit de
passage à tous usages, d'une largeur de cinq mètres, s'exerçant sur le chemin que les époux B... ont réalisé sur le côté Est de la parcelle cadastrée sous le n8 1164" ; que les époux Y... faisaient valoir que la parcelle 1164 avait une forme particulière en T et était constituée, dans sa partie Est, d'une bande intégralement à usage de chemin, débordant au Sud et au Nord le reste du terrain et longeant successivement du Sud au Nord la parcelle 1163, la partie principale de la 1164 elle-même et les parcelles issues de l'ancienne 1144 ; qu'en niant tout droit des époux Y... sur le chemin situé à l'Est de la 1163, sans rechercher si ce chemin n'était pas la partie Est de la parcelle 1164 sur laquelle ils avaient un droit de passage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 38) que l'acte constitutif de servitude du 30 décembre 1982, qui concède au fonds Y... "un droit de passage (...) sur le chemin que les époux B... ont réalisé sur le côté Est de la parcelle cadastrée sous le n8 1164", ne distingue pas et octroie un droit de passage sur l'ensemble du chemin situé à l'Est de la parcelle 1164, c'est-à-dire sur l'ensemble du chemin que constitue précisément la partie Est de cette parcelle, y compris dans sa partie longeant la parcelle 1163 ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'acte du 30 décembre 1982 et violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que, n'étant pas saisie d'une demande relative à l'entretien de l'assiette de la servitude résultant de l'usage normal ou de la vétusté, la cour d'appel, devant laquelle était seulement demandée la condamnation du propriétaire du fonds servant à supporter la charge des travaux rendus nécessaires par son fait, a, abstraction faite de motifs surabondants et sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il était démontré que les époux X... avaient procédé à la réfection du chemin après la construction de leur maison ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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